Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 sept. 2025, n° 2522850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui accorder un titre de séjour au titre de l’asile ou au titre de la protection subsidiaire.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, et des pièces enregistrées le 28 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D ;
— et les observations de Me Masdemont, avocat commis d’office, pour M. A B, présent, assisté d’un interprète en bengali, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais, né le 21 décembre 1991, entré en France en novembre 2023 a vu sa demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 16 mai 2024, rejet confirmé par la cour nationale du droit d’asile par une décision du 11 octobre 2024. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
3. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. A B s’est déjà soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de police le 3 février 2025. Par ailleurs, il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’interdiction de retour sur le territoire français décidée par le préfet de police. L’intéressé entrait ainsi dans les prévisions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorisant le préfet de police à édicter une interdiction de retour à son encontre.
4. Par ailleurs, M. A B qui indique être entré en France en novembre 2023 est célibataire et sans charge de famille en France et ne fait état d’aucun élément d’insertion sur le territoire français. Dès lors, le préfet de police a pu à bon droit, sans commettre d’erreur d’appréciation et sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois.
5. Enfin, si aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. », ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées, à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français attaquée, qui n’implique pas par elle-même son éloignement à destination d’un pays déterminé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
J. EVGENASLa greffière,
Signé,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2522850/8
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