Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 16 déc. 2025, n° 2512777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025 sous le n°2512777, M. B… C…, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- méconnaît les articles 21 et suivants du règlement du 26 juin 2013 ;
- méconnaît l’article 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, M. C… déclare se désister de sa requête.
II – Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025 sous le n°2512778, Mme A… C…, représentée par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités crotales ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- méconnaît les articles 21 et suivants du règlement du 26 juin 2013 ;
- méconnaît l’article 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, Mme C… déclare se désister de sa requête.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Doulat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 572-4 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 le rapport de M. Doulat, magistrat désigné.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant azerbaïdjanais et son épouse Mme A… C…, ressortissante turque, déclarent être entrés en France le 29 août 2025. Ils ont déposé une demande d’asile en France et une attestation de demande d’asile leur a été délivrée le 5 septembre 2025. La consultation du fichier européen EURODAC a révélé que M. et Mme C… ont demandé l’asile en Croatie le 2 juillet 2025 et en Suisse le 9 juillet 2025. Par les décisions contestées du 1er décembre 2025, dont ils demandent l’annulation, la préfète du Rhône a décidé de leur remise aux autorités croates pour l’examen de leur demande d’asile.
Sur la jonction :
Les deux requêtes susvisées concernent la situation d’un même couple et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur la situation de M. et Mme C…, il y a lieu de prononcer leur admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Par des mémoires du 8 décembre 2025, M. et Mme C… ont déclaré se désister de leurs conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il leur en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Me Albertin sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme C… sont admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C… de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme A… C…, à Me Albertin et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. DOULAT
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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