Rejet 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er avr. 2026, n° 2609904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au secrétaire général du Conseil constitutionnel, en titre ou faisant fonction, d’enregistrer et d’instruire l’ensemble des questions prioritaires de constitutionnalité qu’il a déposées par dix-sept saisines directes en vue de la préparation des débats à l’audience publique, dans les plus brefs délais.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le Conseil constitutionnel dispose, en vertu de l’article 23-10 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 d’un délai de trois mois pour se prononcer sur les questions prioritaires de constitutionalité et que le Conseil constitutionnel a donc jusqu’au 25 avril 2026 pour se prononcer ;
- la décision du 20 novembre 2025, qui déclare irrecevables les questions prioritaires de constitutionnalité qu’il a déposées, a été signée par une autorité incompétente, s’appuie sur des motifs allégués qui sont entachés d’illégalités manifestes, et porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’article 61-1 de la Constitution et à l’article 23-7 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; par ailleurs, il soutient que les décisions implicites, suite aux six saisines directes du Conseil constitutionnel postérieures au 20 novembre 2025, présentent les mêmes illégalités et portent la même atteinte grave au droit fondamental garanti par l’article 61-1 de la Constitution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le décret n° 59-1293 du 13 novembre 1959 relatif à l’organisation du secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article 3 du décret du 13 novembre 1959 relatif à l’organisation du secrétariat général du Conseil constitutionnel : « Le secrétaire général prend les mesures nécessaires à la préparation et à l’organisation des travaux du Conseil. (…) ».
3. L’examen de la requête M. A… impliquerait que le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, contrôle la légalité d’une décision, laquelle, eu égard à son objet, a été prise, en application des dispositions citées au point 2. , pour l’exercice par le Conseil constitutionnel de sa compétence juridictionnelle et en est donc indissociable. Il n’appartient, en tout état de cause, pas à la juridiction administrative de connaitre de telles conclusions.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 1er avril 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Aide technique ·
- Recours administratif
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Copropriété ·
- Décision implicite ·
- Lot ·
- Acquéreur
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Stupéfiant ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fait générateur ·
- Hôpitaux ·
- Dommage ·
- Quasi-contrats ·
- Département ·
- Personne publique ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Application ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Inspecteur du travail ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Suspension
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Citoyen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Chirurgie ·
- Diplôme ·
- Autorisation ·
- Spécialité ·
- Commission nationale ·
- Centre hospitalier ·
- Médecine ·
- Justice administrative ·
- Compétence ·
- Fonction publique hospitalière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Gendarmerie ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Recours contentieux ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Suppression ·
- Revenu ·
- Rhône-alpes
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Périmètre ·
- Attribution
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°59-1293 du 13 novembre 1959
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.