Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 oct. 2025, n° 2516480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516480 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre, Mme A… B…, représenté par Me Guyon, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 154 557,74 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoirs subis du fait de sa suspension de ses fonctions consécutive à son refus de se soumettre à l’obligation vaccinale prévue par la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;
2°) d’enjoindre l’Etat de verser la somme susvisée dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 380 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. ». L’article L. 231-4 du code précité dispose : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) 3° Si la demande présente un caractère financier (…) / 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. ».
Pour l’application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. La fin de non-recevoir tirée de ce que, faute de l’existence de cette décision et par suite de liaison du contentieux, la requête est irrecevable, peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s’est borné à l’informer qu’il avait saisi l’administration d’une demande mais qu’aucune décision de l’administration, ni explicite ni implicite, n’est encore née. Dans une telle hypothèse, la requête est prématurée et il est loisible au juge de rejeter, pour ce motif, les conclusions dont il est saisi.
Il résulte de l’instruction que la requérante a adressé une demande préalable indemnitaire au Premier ministre par un courrier daté du 18 septembre 2025, soit un jour seulement avant l’introduction de la présente requête. A la date de la présente ordonnance, la requérante ne produit aucune décision expresse de rejet qui lui aurait été opposée par les services du Premier ministre. Dans ces conditions, et alors qu’en vertu des dispositions précitées une décision implicite de rejet ne peut naître qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la réception de cette demande, soit, au plus tôt, le 19 novembre 2025, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l’Etat à indemniser Mme B… des préjudices qu’elle estime avoir subis sont, à la date de la présente ordonnance, prématurées. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, ces conclusions sont irrecevables et peuvent, comme telles, être rejetées.
Au surplus, par la présente requête, la requérante, impute à l’Etat une responsabilité pour faute qui résulterait de l’application de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 imposant une obligation vaccinale à certains agents publics, tout en se prévalant de la responsabilité sans faute de l’Etat à raison de la même loi et en exposant en outre que les préjudices dont elle demande la réparation résultent de fautes qui auraient été commises, non par l’Etat, mais par son employeur, le centre communal d’action sociale de Neuilly-sur-Marne, à l’encontre duquel elle ne formule pourtant aucune demande indemnitaire. Ainsi la requête de Mme B… ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête peut être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées des 4°) et 7°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 14 octobre 2025.
Le président de la 8e chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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