Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 1er avr. 2025, n° 2402556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Wizard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, la société Wizard (SAS), représentée par M. A, demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche d’un montant de 18 108 euros et du crédit d’impôt pour les dépenses d’innovation d’un montant de 46 812 euros au titre de l’exercice 2022.
Elle soutient que :
— les dépenses de recherche qu’elle a engagées en 2022 répondaient aux conditions mentionnées aux articles 244 quater B, 49 septies G de l’annexe III et 49 septies F de l’annexe III du code général des impôts ;
— elle n’a pas été mise à même d’envoyer tous les justificatifs demandés par l’administration ;
— les dépenses d’innovation qu’elle a engagées en 2022 répondaient aux conditions prévues à l’article 244 quater B II-k du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Wizard ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant la société Wizard.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Wizard, qui exerce une activité d’édition de logiciels de traitement de données de santé, d’accompagnement des entreprises dans la mise en conformité avec le règlement général de protection des données et le conseil aux entreprises en matière numérique et digitale, a formé, le 20 septembre 2023, une demande tendant à la restitution d’une somme de 18 108 euros pour les dépenses de recherche et d’une somme de 46 812 euros pour les dépenses d’innovation, engagées en 2022. Cette demande a été rejetée par une décision du 15 janvier 2024. La SAS Wizard demande au tribunal le remboursement de ces sommes.
Sur le crédit d’impôt pour les dépenses de recherche :
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : " I.-Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. () / II.-Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes. () / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. / b bis) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d’une invention résultant d’opérations de recherche ; / c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis ; () « . Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III du même code : » Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : () c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ".
3. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du crédit d’impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations, et, notamment, d’examiner si les opérations de développement expérimental en cause présentent un caractère de nouveauté au sens de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts.
5. L’administration a considéré que les dépenses exposées par la société Wizard pour la réalisation d’une étude algorithmique de gestion des appareils auditifs n’étaient pas éligibles au crédit d’impôt mentionné par les dispositions précitées aux motifs que la société n’avait pas justifié de l’apport scientifique de son projet ni fournit de justificatifs suffisants s’agissant des dépenses de personnel et dépenses externalisées exposées pour la réalisation de ce projet.
6. Le projet porté par la société Wizard consiste dans la réalisation d’une étude portant sur l’utilisation de solutions ayant recours à l’intelligence artificielle pour la sélection et les réglages des appareils auditifs des patients d’audioprothésistes. La société Wizard se réfère à l’état de l’art présenté dans sa note technique fournie à l’appui de sa demande, constitué de quatre articles, dont seuls deux sont relatifs à l’emploi de technologiques d’apprentissage automatique pour personnaliser les réglages des appareils auditifs et font état, d’après la description qui en est donnée, de l’utilisation prometteuse de telles technologies, les deux autres articles portant sur l’état actuel des ajustements des appareils auditifs et sur l’utilisation de l’intelligence artificielle pour le développement auditifs conversationnels. Si la requérante expose l’existence de « problématiques technologiques », consistant en la définition du jeu de données pertinent, la définition des modalités de développement de cette solution auditive et la définition d’une approche pertinente, elle ne caractérise pour autant pas de manière suffisamment circonstanciée l’existence d’un verrou technologique nécessitant la réalisation d’une opération de recherche, mais expose ainsi les étapes préalables nécessaires au développement de son logiciel. Dès lors, l’administration a retenu à juste titre que cette opération ne s’inscrivait pas dans une réelle démarche de recherche conduisant à définir, au terme d’une étude complète de l’état de l’art et d’une identification théorique préalable suffisamment étayée de l’objectif poursuivi et des verrous technologiques à lever, une solution technique précise susceptible de faire progresser l’état de l’art et, par suite, que la société n’était pas éligible au crédit d’impôt recherche prévu par les dispositions précitées des articles 244 quater B du code général des impôts et 49 septies F de l’annexe III à ce même code, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre motif retenu, tiré du défaut de justificatifs des dépenses de personnel exposées.
Sur le crédit d’impôt pour les dépenses d’innovation :
7. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : " () II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : () / k) Jusqu’au 31 décembre 2024, les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; () / Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an. / Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; / – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. / Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit. () ".
8. Il résulte de l’instruction que les dépenses au titre desquelles la société Wizard a sollicité la restitution du crédit d’impôt pour les dépenses d’innovation correspondent à l’ajout de nouvelles fonctionnalités et à l’amélioration du logiciel AudioWizard, axés sur les besoins du patient et de l’audioprothésiste, en version 2.0. Si cette nouvelle version comprend des fonctionnalités différant sensiblement de la version initiale de ce logiciel, la société ne démontre pas qu’il s’agirait d’un bien nouveau, et non de seuls services nouveaux intégrés à la solution déjà commercialisée, en l’absence notamment de toute précision sur la circonstance qu’un tel produit n’était pas encore mis sur le marché en 2022 ou qu’il y aurait eu un prototype ou une installation pilote relative à ces nouvelles fonctionnalités. Au surplus, l’existence de performances supérieures ne résulte pas de la seule note technique fournie par la requérante à l’appui de sa demande, qui est en outre imprécise quant à la date de mise en service de chacune des fonctionnalités. Ainsi, les dépenses engagées par la société Wizard en 2022 ne remplissent pas la condition de nouveauté d’un produit à laquelle est subordonné le bénéfice des dispositions du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. Par suite, la société Wizard n’est pas fondée à demander la restitution d’une somme de 46 812 euros au titre du crédit d’impôt pour dépenses d’innovation au titre de l’exercice 2022.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Wizard doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société Wizard est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Wizard et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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