Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 mai 2025, n° 2408002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme B C, épouse A représentée par Me Lawson Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Loire, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salariée », en lui remettant, dans l’attente et dans un délai de huit jours, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de la Loire, dans un délai de deux mois, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— ces décisions sont entachées d’incompétence quant à leur signataire ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de six mois :
— cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Loire n’a pas produit de mémoire mais des pièces enregistrées le 12 février 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 février 2025 par une ordonnance du 3 février 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique a été entendu le rapport de Mme Pouyet, rapporteure.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 14 avril 1981, et son époux, M. A né le 21 novembre 1973, tous deux de nationalité albanaise, sont entrés en France le 31 juillet 2016. Le 4 avril 2023, Mme A a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 mars 2024, le préfet de la Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 21 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 13 juillet 2023, publié le 24 juillet 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation pour signer de tels actes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigées contre les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, les décisions en litige énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, évoquant notamment la durée de séjour les aspects de la vie maritale de la requérante, la présence de ses deux enfants et le caractère insuffisant des éléments dont elle a fait état s’agissant de son intégration et de son insertion sociale en France. Il est également relevé que l’intéressée et son époux se sont soustraits à des mesures d’éloignement prises à leur encontre en 2018 et en 2020. Cette décision ajoute que les époux A pourront poursuivre leur vie familiale dans leur pays d’origine où leurs enfants pourront les accompagner, et où il n’est pas démontré une impossibilité pour ces derniers de reprendre une scolarité dans de bonnes conditions. Par suite, le préfet de la Loire, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la vie familiale et personnelle de la requérante, a suffisamment motivé la décision en litige, y compris au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Les époux A, qui sont tous les deux en situation irrégulière, résidaient sur le territoire français depuis huit ans à la date de la décision en litige, s’y étant maintenus en dépit de mesures d’éloignement prises à leur encontre en 2018 et en 2020, et qui sont hébergés par l’association Anef Loire. La cheffe de service de cette structure indique dans deux attestations identiques datées de février et juillet 2024 qu’ils ont fait preuve d’une réelle adhésion à l’accompagnement proposé, a fait preuve de respect s’agissant du cadre et du règlement de la structure et qu’ils ont participé à des temps collectifs organisés par le service. Toutefois, en dépit de sa durée de séjour sur le territoire depuis 2016, la requérante n’établit pas y disposer d’attaches familiales ou affectives autres que la cellule qu’elle forme avec son époux et leurs enfants mineurs. En outre, en invoquant l’expérience professionnelle de son époux en qualité de trieur manutentionnaire, la requérante n’établit pas qu’elle aurait elle-même fait preuve d’une insertion professionnelle en France. Enfin, les époux, de même nationalité, ne démontrent pas davantage qu’ils seraient dans l’impossibilité de poursuivre leur vie privée et familiale ailleurs qu’en France, et notamment dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majorité de leur vie, et dans lequel ils ne démontrent pas ne plus avoir d’attaches personnelles ou familiales, la décision attaquée évoquant notamment, sans être sérieusement contestée sur ce point, la présence des six frères et sœurs ainsi que le père de la requérante. Dans ces conditions, le préfet de la Loire n’a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institution publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
7. La décision de refus attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants mineurs. Si elle fait valoir que l’aîné est scolarisé en France, cette circonstance n’est cependant pas, à elle seule de nature à établir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précités doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n’est fondé. Par suite, les moyens tirés de l’illégalité de cette décision, soulevés à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. En second lieu, eu égard aux circonstances exposées aux point 5 et 7, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n’est fondé. Par suite, les moyens tirés de l’illégalité de cette décision, soulevés à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
11. En second lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en précisant notamment qu’elle ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de six mois :
12. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire n’est fondé. Par suite, les moyens tirés de l’illégalité de cette décision, soulevés à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). »
14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
15. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour décider de lui interdire le retour en France pendant six mois, le préfet a pris en considération la durée de séjour en France de Mme A, le fait qu’elle ne justifie pas y avoir de liens personnels et familiaux ainsi que la méconnaissance de deux précédentes mesures d’éloignement et l’absence de menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Ce faisant, le préfet de la Loire a pris en compte, dans l’examen de la situation de l’intéressée, l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a suffisamment motivé sa décision contestée.
17. En dernier lieu, eu égard aux circonstances exposées aux point 5 et 7, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquences, que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
19. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, épouse A et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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