Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 août 2025, n° 2501325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501325 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 19 mars 2025, le 17 avril 2025 et le 16 juin 2025, Mme C A B, représentée par Me Maurice Ngamakita, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui remettre sans délai un titre de séjour pour raisons de santé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État les éventuels dépens d’instance et le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure.
Elle soutient que :
— par courrier du 6 décembre 2023, sur avis médical de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 4 décembre 2023, la préfecture d’Indre-et-Loire lui a accordé une admission exceptionnelle au séjour d’une durée de 36 mois pour lui permettre de bénéficier de soins ;
— par courriels du 27 février 2024 et du 4 octobre 2024, elle fut informée et rassurée que la fabrication de la carte de séjour avait été retardée par suite d’un dysfonctionnement du service et que, le problème résolu, elle serait invitée par SMS à venir retirer cette carte au guichet d’accueil des étrangers de la préfecture d’Indre-et-Loire ;
— malgré de nombreuses relances le titre de séjour accordé n’a toujours pas été remis à l’intéressée sans qu’aucune explication ne lui ait été fournie ;
— elle soit délivrer irrégulièrement et sporadiquement des récépissés de première demande de titre de séjour ;
— la condition d’urgence est remplie en l’absence de décision postérieure ayant remis en cause la décision de délivrance de titre de séjour, et l’attente de ce document durant depuis plus d’une année ;
— cette situation lui porte gravement préjudice dans l’exercice des actes de la vie courante et l’empêche notamment d’exercer ses droits élémentaires de se loger et de subvenir à ses besoins ;
— le défaut de carte de séjour la prive de tout moyen de justifier la régularité de son séjour ;
— ainsi, l’attribution du logement lui a été refusée faute de justifier d’une pièce d’identité valable ce qui est très problématique ;
— elle est contrainte de continuer de vivre sur son lieu d’hospitalisation et d’avoir une adresse de domiciliation, alors qu’elle remplit les conditions pour prétendre à un logement ;
— ses demandes auprès de la maison départementale des personnes handicapées ont été rejetées à deux reprises faute de production d’un document de séjour valable et pérenne ;
— sa demande ne fait obstacle à la décision préfectorale relative à la délivrance du titre de séjour sollicité dont le principe lui a été reconnu.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté d’observations en défense ni même de pièces.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Mme C A B, ressortissante de la République du Congo née le 15 décembre 2002 à Brazzaville, représentée par Me Maurice Ngamakita, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui remettre sans délai un titre de séjour pour raisons de santé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A B a demandé le renouvellement de son titre de séjour pour raisons médicales sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une lettre du 6 décembre 2023, le chef du bureau de l’immigration à la préfecture d’Indre-et-Loire l’a informée que le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a été avis le 4 décembre 2023 que l’état de santé de l’intéressée nécessite des soins pour une durée de 36 mois, qu’une carte de séjour lui sera délivrée prochainement par ses services et que la remise de ce titre est soumise à la présentation d’un passeport valide et d’un droit de timbre. Par un courriel du 27 février 2024, une agente du bureau de l’immigration à la préfecture ci-dessus a informé Mme A B que la fabrication de sa carte de séjour avait pris du retard suite à un dysfonctionnement du système et que, le problème étant alors résolu, elle devrait recevoir prochainement un SMS l’invitant à venir la retirer au guichet d’accueil des étrangers. Il suit de là qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, de remettre à Mme A B, conformément à la décision révélée par le courrier du 6 décembre 2023 et le courriel du 27 février 2024 précités, sous réserve que l’intéressée présente un passeport en cours de validité, dont elle justifie d’ailleurs la détention, et s’acquitte du droit de timbre légal, une carte de séjour à titre d’étranger malade dont elle a sollicité le renouvellement, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Mme A B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat, Me Maurice Ngamakita sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 précitée, sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. En revanche, en l’absence dépens exposés, les conclusions tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, de remettre à Mme A B, conformément à la décision révélée par le courrier du 6 décembre 2023 et le courriel du 27 février 2024 précités, et sous réserve que l’intéressée présente un passeport en cours de validité et s’acquitte du droit de timbre légal, une carte de séjour à titre d’étranger malade, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à verser à Me Maurice Ngamakita sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à Me Maurice Ngamakita et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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