Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 juil. 2025, n° 2519741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519741 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, M. A E, demande au tribunal d’annuler la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a décidé son maintien dans les locaux du centre de rétention administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observation
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jehl en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jehl,
— les observation de Me Foading-Nchoh, avocat de permanence représentant M. E, ce dernier assisté de Mme D, interprète en langue géorgienne,
— et les observations de Me Capuano, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant géorgien né le 19 septembre 1988, a été placé en rétention administrative par un arrêté du 6 juillet 2025. Il faisait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 11 mars 2025. Le 9 juillet 2025, il a remis au chef du centre de rétention administrative une demande d’asile. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a décidé du maintien en rétention administrative de M. E le temps nécessaire à l’examen de sa demande par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité, jusqu’à son départ de France. M. E demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B C, attachée d’administration de l’État, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00832 du 26 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté pour l’ensemble des décisions attaquées.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en l’espèce la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la directive 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle détaille également les considérations de faits sur lesquelles elle s’appuie, en l’espèce, que le requérant est entré en France depuis quelques mois, y séjournant de façon irrégulière sans avoir entrepris de démarche visant à déposer une demande d’asile, qu’il s’est soustrait à l’exécution de deux mesures portant obligation de quitter le territoire français des 31 décembre 2024 et 11 mars 2025, qu’il a été signalé le 6 juillet 2025 pour des faits de violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où il avait commis une infraction et qu’il a été signalé à douze reprises aux services de police, notamment pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité temporaire de travail totale inférieure ou égale à huit jours. La décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement, elle est donc suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. E. Ce moyen doit donc être écarté.
5. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas formé de demande d’asile depuis son arrivée en France, qui, s’il déclare ne pouvoir la dater en raison d’une perte de mémoire consécutive à un traumatisme crânien, traumatisme qu’il ne démontre au demeurant pas, date, au plus tard, du 16 décembre 2024, date de sa signalisation la plus ancienne dans la base du fichier automatisé des empreintes digitales, pour vol à l’étalage. Par ailleurs, s’il fait valoir, au cours de l’audience publique, qu’il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays en raison de l’engagement politique de sa mère, décédée, cette circonstance est sans incidence sur la décision attaquée, qui a pour seul objet de le maintenir en centre de rétention administrative le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de police.
Décision rendue le 30 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. JEHL
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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