Rejet 28 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 28 avr. 2025, n° 2302330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 25 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Ahamada, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et de le décharger de l’obligation de payer ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6, alinéa 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- et les observations de Me Bourien, substituant Me Ahamada, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 24 mars 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à la charge de M. B… A… la somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail pour l’emploi irrégulier d’un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français, constaté le 8 septembre 2022. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 2° Infligent une sanction ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
En l’espèce, la décision litigieuse cite notamment les articles L. 8251-1, L. 8253-1 et R. 8253-4 du code du travail, qui définissent le manquement et la sanction et déterminent son mode de calcul, et mentionne que la sanction, dont le montant est précisé, est infligée en raison de l’emploi d’un salarié dépourvu d’un titre l’autorisant à travailler sur le territoire français, constaté le 8 septembre 2022 par les services de police de Mayotte. Par suite, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la sanction. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, selon le premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8253-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « (…) l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. (…) » Aux termes de l’article R. 8252-6 du même code : « L’employeur d’un étranger non autorisé à travailler s’acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l’article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l’article L. 8252-2. / (…) ». Aux termes de l’article L. 8252-4 du même code : « Les sommes dues à l’étranger non autorisé à travailler (…) lui sont versées par l’employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l’infraction. »
D’autre part, aux termes de l’alinea 3 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Tout accusé a droit notamment à : / a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; / b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; / (…) ».
En l’espèce, M. A… fait valoir qu’il n’a pas été informé, dès la constatation de l’infraction, qu’il avait la possibilité de s’acquitter des salaires et indemnités dans un délai de trente jours afin de voir le montant de la sanction minorée. Il en déduit que les stipulations de l’article 6, alinéa 3 précitées ont été méconnues, dès lors qu’il n’a pas disposé des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Toutefois, s’il résulte des dispositions citées au point 4 que le montant de la contribution spéciale peut être minoré si l’employeur s’acquitte, dans ce délai, des salaires et indemnités dues au travailleur étranger, les dispositions de l’article L. 8253-1 prévoient expressément que cette minoration s’applique en cas de paiement spontané de la part de l’employeur. Il se déduit du caractère spontané du paiement que l’administration n’est pas dans l’obligation d’informer l’employeur de cette possibilité au moment de la constatation de l’infraction. Par ailleurs, M. A… ne peut soutenir qu’il n’a pas été informé préalablement de la procédure de sanction diligentée par l’OFII, dès lors qu’il a bien reçu, le 31 janvier 2023, le courrier recommandé l’informant de cette procédure et du délai qui lui était imparti pour présenter des observations. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
En dernier lieu, il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner notamment les moyens mettant en cause le bien-fondé de cette décision. Il lui revient d’apprécier si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative.
Il résulte de l’instruction que le 8 septembre 2022 les agents du service territorial de de la police judiciaire de Mayotte ont constaté, sur un chantier situé route nationale à Bandrélé, la présence de M. C…, ressortissant comorien démuni d’autorisation de travail, accompagné de M. A…, propriétaire du terrain. Il ressort du procès-verbal d’audition dressé par lesdits services agents que M. C… a déclaré avoir été recruté par M. A…, contre rémunération, pour la mise en place de l’installation électrique et travailler comme ouvrier, sous ses directives, depuis quinze jours environ. Si le requérant a soutenu, lors de son audition, que M. C… était en réalité un « ami » qui ne faisait que l’aider de manière ponctuelle, il n’a pu fournir à son propos que des informations très parcellaires, affirmant qu’il ne savait pas qu’il se trouvait en situation irrégulière, mais qu’il résidait sur l’île de Petite-Terre, sans plus de précisions. Il a au demeurant admis être le propriétaire de la parcelle sur laquelle se situe le chantier et être le maître d’ouvrage de celui-ci. A la suite de cette enquête, le procureur de la République de Mamoudzou a décidé d’une mesure de composition pénale. Dans ces conditions, le directeur général de l’OFII a pu, sans commettre d’erreur sur la matérialité des faits ni d’erreur sur leur qualification, retenir que M. A… avait bien employé à son service un ressortissant étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de décharge de l’obligation de payer présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… réclame au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Compétence ·
- Manifeste ·
- Demande
- Stagiaire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Échelon ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Ancienneté ·
- Décret ·
- Administration ·
- Garde des sceaux
- Justice administrative ·
- Caravane ·
- Communauté d’agglomération ·
- Urgence ·
- Véhicule ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Construction
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Service ·
- Recours gracieux ·
- Thérapeutique ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Mesures d'exécution ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Notification
- Espace vert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Lotissement ·
- Légalité externe ·
- Tournesol ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Soutenir ·
- Violence ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Haïti ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Guadeloupe ·
- Etablissement public ·
- Centre hospitalier ·
- Recette ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Université ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Cause ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Réalisation ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.