Annulation 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 2507404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2025 et le 1er octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rahache, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le signataire de l’arrêté attaqué pris dans son ensemble est incompétent ;
la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d’exception d’illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît son droit d’être entendu ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de renvoi est illégale, par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Naillon a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, est entré en France le 30 août 2018 sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant » valable du 24 août 2018 au 24 août 2019. Il a par la suite bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », qui a été renouvelé jusqu’au 24 septembre 2023. Le 21 septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 25 février 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an
(…) ». Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par le bénéficiaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Dès lors, pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études.
Inscrit en Licence « Physique-Mécanique » lors de son arrivée en France, M. B… a d’abord validé sa première année dès l’année universitaire 2018-2019, puis a échoué à quatre reprises en deuxième année de cette même licence. Il s’est toutefois réorienté en première année de BTS « Management Commercial et Opérationnel » pour l’année universitaire 2023-2024, qu’il a validée avec une moyenne de 12,5/20 au premier semestre et 11,8/20 au second semestre. Pour l’année 2024-2025, en cours à la date de l’arrêté attaqué, il était inscrit en deuxième année de ce même BTS, qu’au surplus il a validée, et lui a permis de s’inscrire en Bachelor Digital et Business Developpement dès septembre 2025. Ses professeurs attestent par ailleurs de l’implication sérieuse de M. B… dans le cadre de son BTS. Dans ces circonstances, le préfet de l’Isère, qui a renouvelé le titre de séjour du requérant jusqu’en septembre 2023 malgré les échecs qu’il avait accumulés en deuxième année de Licence « Physique-mécanique », n’est pas fondé à soutenir que le requérant ne démontre pas de sérieux et de progression dans ses études, alors qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. B… s’était réorienté avec succès en validant sa première année de BTS, démontrant ainsi la réalité et le sérieux des études poursuivies. Par suite, la préfète de l’Isère a fait une inexacte application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 25 février 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour mention « étudiant » soit délivré à M. B… sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rahache, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rahache de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 25 février 2025 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… un titre de séjour « étudiant » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
Une astreinte de cent euros par jour est prononcée à l’encontre de la préfète de l’Isère s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. La préfète communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 :
L’Etat versera à Me Rahache une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rahache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Rahache et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Haïti ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Guadeloupe ·
- Etablissement public ·
- Centre hospitalier ·
- Recette ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Université ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Cause ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Réalisation ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Mesures d'exécution ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Notification
- Espace vert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Lotissement ·
- Légalité externe ·
- Tournesol ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Soutenir ·
- Violence ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Assignation à résidence ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Information ·
- Demande ·
- État ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Dépôt
- Contribution spéciale ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Immigration ·
- Travailleur étranger ·
- Employeur ·
- Directeur général ·
- Ressortissant ·
- Ressortissant étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Revenu ·
- Prestation ·
- Action sociale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Lieu de résidence ·
- Police ·
- Litige ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Permis de conduire ·
- Juridiction
- Albanie ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.