Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 19 août 2025, n° 2506299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme D A, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025, notifié le 28 juillet 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités roumaines, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025, notifié le 28 juillet 2025 par lequel le préfet du
Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros toutes taxes comprises au titre des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté de transfert :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’information prévue par les stipulations de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
— elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux stipulations de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— l’accord des autorités roumaines n’est pas produit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle se fonde sur un arrêté de transfert illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante guinéenne, né le 26 juin 2003, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 3 avril 2024. Elle a déposé une demande d’asile le
12 mars 2025. La consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé que ses empreintes avaient été préalablement relevées le 6 décembre 2023 par les autorités roumaines. Les autorités roumaines, saisies le 18 mars 2025 d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 18-1 du règlement (UE) n°604/2013, ont donné leur accord le 11 avril 2025. La requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation des arrêtés du
1er juillet 2025, notifiés le 28 juillet suivant, par lesquels le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités roumaines, responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assignée à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur des décisions contestées :
4. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme C B, cheffe du bureau de l’asile de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’un arrêté du 27 mars 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 28 mars 2025, lequel est au demeurant directement accessible en ligne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté de transfert :
5. En premier lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est vu remettre, le 12 mars 2025, la brochure d’information A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la brochure d’information B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », en langue française qu’elle a déclaré comprendre. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d’asile de bénéficier d’une information complète sur l’application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d’un entretien individuel le 12 mars 2025, qui s’est déroulé en langue française qu’elle a déclaré comprendre et dont elle a signé le résumé. Il n’est établi par aucun commencement de preuve que cet entretien, qui s’est déroulé dans les locaux de la préfecture du Bas-Rhin et dont le compte-rendu comporte le tampon officiel de la préfecture et la signature de l’agent, n’aurait pas été conduit par un agent qualifié en vertu du droit national. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En troisième lieu, le préfet du Bas-Rhin produit en défense l’accord de reprise en charge des autorités roumaines, en date du 11 avril 2025.
10. En quatrième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
12. La requérante soutient que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013, en faisant valoir qu’il n’est pas établi que les autorités roumaines, qui ont dans un premier temps refusé de reprendre en charge sa demande, examineraient sa demande d’asile dans des conditions « conformes aux droits de l’Homme » et en faisant état de l’existence de défaillances affectant les conditions d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile en Roumanie. Toutefois, ces allégations, qui ne sont étayées par aucun élément probant, ne permettent pas de tenir pour établi le risque que la demande d’asile de Mme A ne soit pas traitée par les autorités roumaines conformément aux garanties reconnues par le système européen commun d’asile. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le moyen ne peut qu’être écarté.
13. En sixième lieu, la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer la requérante en Guinée et il n’est établi par aucun commencement de preuve que les autorités roumaines n’examineraient pas sa demande d’asile avec toutes les garanties requises par les conventions internationales. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
14. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours ».
15. Les moyens dirigés contre l’arrêté de transfert ayant été écartés, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cet arrêté contre la décision portant assignation à résidence doit être écarté par voie de conséquence.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Schweitzer, et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
La magistrate désignée,
C. Weisse-MarchalLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L.Abdennouri
N°25062990
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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