Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 déc. 2025, n° 2503779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503779 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin et le 4 juillet 2025, la SA Matmut, représentée par Me Daniel Lasserre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer les causes et les conséquences des dommages que son assurée, la SCI Espace Boyer, a subi, sur sa propriété située 12 cours de la Marne à Bordeaux (33800), consécutivement aux travaux effectués par la société de réalisation immobilière et d’aménagement de l’université de Bordeaux sur l’immeuble mitoyen appartenant à l’université de Bordeaux. Elle demande en outre que l’expert chiffre le montant des travaux réparatoires et se prononce sur les préjudices subis.
La SA Matmut soutient que, compte tenu des différentes causes possibles des infiltrations au travers de la couverture pour lesquelles la responsabilité de plusieurs tiers peut être engagés et du montant des dommages, ainsi que du désaccord avec la SCI Espace Boyer sur les causes du sinistre, l’expertise sollicitée est utile pour déterminer l’ensemble des causes, des dommages et préjudices subis notamment sur la toiture de l’immeuble situé 12 cours de la Marne à Bordeaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la société de réalisation immobilière et d’aménagement (SRIA) de l’université de Bordeaux, mandataire de l’université de Bordeaux, maître de l’ouvrage situé 14 à 22 cours de la Marne, à Bordeaux, déclare qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert. Elle demande en outre que les opérations de l’expertise soient rendues opposables au contradictoire de l’université de Bordeaux, maître de l’ouvrage, de la société GTM Bâtiment, en charge du gros œuvre et de l’Atelier Cambium, mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre.
Elle soutient que les causes du sinistre ne sont pas liées aux travaux de surélévation du bâtiment Marne appartenant à l’université mais à la vétusté de la toiture du bâtiment situé 12 cours de la Marne à Bordeaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux demande la mise hors de cause de l’Etat.
Il soutient que par acte du 23 décembre 2021, l’Etat a transféré à titre gratuit la pleine propriété de l’immeuble situé au 14 cours de la Marne, qui serait à l’origine des désordres, à l’université de Bordeaux, dont le président est seul compétent pour représenter l’université en justice en vertu du 2° de l’article L. 712-2 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, la SCI Espace Boyer, représentée par Me Jonathan Vandenhove, déclare qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sous les plus expresses réserves quant à la recevabilité de l’action engagée à son encontre, à sa garantie et à sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, la société Atelier Cambium représentée par Me David Czamanski, déclare qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sous les plus expresses réserves quant à la reconnaissance de sa responsabilité. Elle déclare en outre qu’elle entend rechercher la responsabilité des autres constructeurs et de leurs assureurs. Elle demande enfin au juge des référés d’enjoindre l’ensemble des constructeurs assignés à produire avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la déclaration d’ouverture de chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation de la requérante pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, l’Université de Bordeaux, représentée par Me Xavier Heymans, déclare qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée mais fait part de ses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action engagée à son encontre, à sa garantie et à sa responsabilité. Elle demande en outre que l’expertise fonctionne aux frais avancés de la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, la société GTM Bâtiment Aquitaine, représentée par Me Clément Raimbault, déclare qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée mais fait part de ses protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité ou sa garantie. Elle demande en outre que l’expertise fonctionne aux frais avancés de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. La société de réalisation immobilière et d’aménagement (SRIA), a été mandatée par l’université de Bordeaux pour la réalisation de l’opération d’extension et de réhabilitation du bâtiment Marne sur le site Bordeaux Victoire, situé 14 Cours de la Marne. Le 8 juillet 2020, une requête aux fins de référé préventif a été déposée par la SRIA afin de désigner un expert pour constater l’état préalable des voiries et des ouvrages situés à proximité du chantier d’extension et de réhabilitation du bâtiment Marne. Par ordonnance n°2002840 du 16 juillet 2020, le juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de la SRIA. A la suite d’une visite de l’immeuble appartenant à la SCI Espace Boyer le 24 janvier 2022, situé 12 Cours de la Marne, le rapport d’expertise préventive a fait état de plusieurs défauts de vétusté de la toiture dudit immeuble. Les travaux de la SRIA ont commencé en février 2022 mais les travaux de toiture auraient eu lieu fin août. La SCI Espace Boyer a déclaré des infiltrations d’eau par toiture le 25 avril 2022, causant des dommages aux 1er et 2ème étages, par déclaration du 2 septembre 2022 puis en septembre 2023. Afin de déterminer la cause de ces infiltrations, deux expertises amiables supplémentaires ont été réalisées, respectivement le 15 novembre 2022 et le 28 mars 2024. Les rapports qui en découlent écartent systématiquement la tempête Diego du 8 avril 2022 comme cause des infiltrations d’eau. En revanche, les incertitudes demeurent quant à la cause du sinistre. En effet, dans un avis technique du 6 juillet 2023, M. D… C…, expert conseil de la DGA Assurance IARD, a estimé que les infiltrations n’avaient pas pour origine les intempéries mais un problème de vétusté ou les travaux de mitoyenneté ou peut-être les deux en concomitance. Le rapport d’expertise réalisé le 29 mars 2024, par M. E… B…, expert auprès de la société Eurexo, conclut de la même manière vers « un mélange entre le piétinement probable par des ouvriers et de la vétusté ». La demande d’expertise judiciaire de la requérante, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la mise en cause de l’université de Bordeaux, de la société GTM Bâtiment, et de l’Atelier Cambium.
3. Il résulte de l’instruction que l’université de Bordeaux était maître de l’ouvrage de l’immeuble susceptible d’avoir causé des dommages, que la société GTM Bâtiment était en charge du gros œuvre et que l’Atelier Cambium était mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre. Il y a donc lieu d’appeler à la cause l’université de Bordeaux, la société GTM Bâtiment, et l’Atelier Cambium.
Sur la mise hors de cause de l’académie de Bordeaux :
4. Il résulte de l’instruction que par acte du 23 décembre 2021, l’Etat a transféré à titre gratuit à l’université de Bordeaux la pleine propriété de l’immeuble situé au 14 cours de la Marne, qui serait à l’origine des désordres. Par suite, il y a lieu de mettre hors de cause l’académie de Bordeaux.
Sur la demande d’injonction formulée à l’encontre des constructeurs de produire leurs attestations d’assurance.
5. En l’état de l’instruction, la production des attestations d’assurance par les constructeurs ne présente pas un caractère d’utilité eu égard à la mission de l’expert telle que fixée par la présente ordonnance. Il appartiendra à l’expert de les solliciter, s’il l’estime nécessaire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la communication de ces documents.
Sur les dépens :
6. Tout d’abord, l’instance en cours n’a pas donné lieu à dépens. Ensuite, en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient, non au juge des référés, mais au seul président de la juridiction administrative, lorsqu’il fixe les frais et honoraires de l’expertise, de désigner celle des parties qui devra s’en acquitter. Enfin, en vertu de l’article R. 761-1 de ce code, la mise à la charge définitive des dépens, au nombre desquels figurent les honoraires et frais d’expertise, ressortit à la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l’affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : M. F… A…, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer et entendre les parties et tous sachants ; se rendre sur la propriété de la SCI Espace Boyer située 12 cours de la Marne, à Bordeaux (33000) se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
2°) de décrire les détériorations de la toiture et donner toutes informations ou avis sur les causes de ces détériorations ;
3°) d’indiquer si les travaux réalisés par la société de réalisation immobilière et d’aménagement (SRIA) de l’université de Bordeaux, mandatée par l’université de Bordeaux pour la réalisation de l’opération d’extension et de réhabilitation du bâtiment Marne sur le site Bordeaux Victoire, 14 Cours de la Marne, ont été effectués dans les règles de l’art ; dire si ces travaux ont été à l’origine des désordres sur la toiture et l’intérieur de l’immeuble situé 12 cours de la Marne, ou tout autre cause.
4°) de dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation de la situation ;
5°) de donner au juge tous les éléments techniques et tous les éléments de fait pouvant déterminer la nature et l’ampleur du préjudice subi par la SCI Espace Boyer ;
6°) d’indiquer la nature et le montant des travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble situé 12 cours de la Marne à Bordeaux ;
7°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’académie de Bordeaux est mise hors de cause.
Article 5 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre la SA Matmut, la SRIA de l’université de Bordeaux, la SCI Espace Boyer, l’université de Bordeaux, la société GTM Bâtiment Aquitaine et l’Atelier Cambium.
Article 6 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Matmut, à l’académie de Bordeaux, à la SRIA de l’université de Bordeaux, à la SCI Espace Boyer, à l’université de Bordeaux, à la société GTM Bâtiment Aquitaine et à l’Atelier Cambium et à M. F… A…, expert.
Fait à Bordeaux, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Construction
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Service ·
- Recours gracieux ·
- Thérapeutique ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Changement ·
- Statut ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Naturalisation
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Education
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Chauffeur ·
- Annulation ·
- Voiture ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Compétence ·
- Manifeste ·
- Demande
- Stagiaire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Échelon ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Ancienneté ·
- Décret ·
- Administration ·
- Garde des sceaux
- Justice administrative ·
- Caravane ·
- Communauté d’agglomération ·
- Urgence ·
- Véhicule ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Mesures d'exécution ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Notification
- Espace vert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Lotissement ·
- Légalité externe ·
- Tournesol ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Soutenir ·
- Violence ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.