Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 31 mars 2026, n° 2602602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 250 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que la défaillance dans l’organisation de son retour en Albanie est imputable à l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme H… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme H… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 8 janvier 1983, de nationalité albanaise, déclare être entré irrégulièrement en France le 5 juin 2025. Sa demande d’asile, instruite en procédure accélérée, a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 novembre 2025, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 4 février 2026. Par un arrêté du 6 février 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a alors obligé à quitter le territoire français, sans délai, a désigné le pays de destination et l’a interdit de retour pendant un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a, en outre, assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. Par un arrêté du 17 mars 2026, dont le requérant demande l’annulation, le préfet a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions en vue de l’admission à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, arrêté du 17 mars 2026 a été signée par Mme C… F…, adjointe à la cheffe de bureau et cheffe de la section éloignement, qui a reçu délégation à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme D…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, par un arrêté du préfet en date du 6 février 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G… et Mme D… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, quand bien même l’arrêté ne précise pas les diligences effectuées pour organiser le retour du requérant en Albanie et le délai dans lequel celui-ci pourra être effectif, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / (…) / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / (…) ».
D’une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
Il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant est assigné dans le département du Bas-Rhin et tenu de se présenter deux fois par semaine le lundi et le mercredi, hors jours fériés, à 9 heures, auprès des services de la police aux frontières de Strasbourg. Si M. A… soutient que la décision attaquée n’indique pas les diligences prises en vue de procéder à son éloignement en Albanie alors que l’absence de réalisation de cet éloignement incombe à l’administration, les dispositions citées aux points 5 et 7 n’impliquent pas une telle obligation et la décision du 17 mars 2026 indique notamment qu’« aucun départ à destination de l’Albanie n’a pu être organisé dans le temps » de l’assignation précédente et que « toutes les diligences sont en cours pour organiser ce départ ». Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’assignation à résidence ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée aux finalités poursuivies. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2026 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : M. A… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Schweitzer et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. H… La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
C. Lamoot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Mesures d'exécution ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Notification
- Espace vert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Lotissement ·
- Légalité externe ·
- Tournesol ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Soutenir ·
- Violence ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Compétence ·
- Manifeste ·
- Demande
- Stagiaire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Échelon ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Ancienneté ·
- Décret ·
- Administration ·
- Garde des sceaux
- Justice administrative ·
- Caravane ·
- Communauté d’agglomération ·
- Urgence ·
- Véhicule ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Haïti ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Guadeloupe ·
- Etablissement public ·
- Centre hospitalier ·
- Recette ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Université ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Cause ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Réalisation ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Assignation à résidence ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Information ·
- Demande ·
- État ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Dépôt
- Contribution spéciale ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Immigration ·
- Travailleur étranger ·
- Employeur ·
- Directeur général ·
- Ressortissant ·
- Ressortissant étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.