Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 nov. 2025, n° 2327207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2023 au greffe du présent tribunal et une requête enregistrée le 29 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, qui a été transmise au présent tribunal par une ordonnance du 23 janvier 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération par laquelle le jury du master 1 « droit des affaires » de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne l’a déclarée ajournée au titre de l’année universitaire 2022-2023, ensemble la décision du 30 octobre 2023 de rejet de son recours gracieux tendant à ce que ses notes soient augmentées ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de revoir ses notes afin de lui permettre de valider son master 1 et d’intégrer le master 2 « droits des affaires ».
Mme B… soutient que :
-
ses notes étaient particulièrement basses par rapport à celles qu’elle a obtenues l’année précédente ;
-
elle a été gênée pendant les épreuves écrites car elle a ressenti la présence de fumées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête.
L’université soutient que :
-
la requête est irrecevable dès lors qu’il ne relève pas de l’office du juge administratif de réexaminer les copies rendues par un candidat à un examen ;
-
aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’éducation ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public,
-
et les observations de M. C… représentant l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Considérant ce qui suit :
Mme B… s’est inscrite au titre de l’année 2022-2023 pour la troisième fois en premier année de master 1 « droit des affaires » auprès de l’Institut d’études à distance (IED) de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. N’ayant pas validé son année, elle a demandé à l’université à ce que ses notes soient modifiées afin de pouvoir intégrer la deuxième année de master. Par un courriel du 30 octobre 2023, il lui a été indiqué qu’il ne pouvait être fait droit à cette demande. Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de la délibération du jury la déclarant ajournée ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.
Il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation souveraine du jury sur la valeur d’un candidat mais seulement de vérifier que le jury n’a pas manqué d’impartialité et qu’il a formé son appréciation sans méconnaître les normes qui s’imposent à lui.
Pour contester les notes qu’elle a obtenues au cours du deuxième semestre de l’année universitaire 2022-2023, Mme B… soutient qu’elles sont particulièrement basses par rapport à celles obtenues l’année précédente. Toutefois, elle conteste ainsi l’appréciation portée par le jury sur ses prestations, ce qu’elle ne peut utilement faire dans le cadre de la présente instance en application du principe rappelé au point précédent. En outre, si Mme B… soutient que, pendant le déroulement des épreuves écrites, elle a été perturbée par la présence de fumées, elle ne produit aucune pièce pour l’établir. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejeté, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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