Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 22 janv. 2026, n° 2428484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Paris c/ préfet de la région <unk>le-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2024 et 9 décembre 2025, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a décidé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande de voir reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, de lui octroyer un logement correspondant à ses besoins et capacités, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu’elle n’a pas reçu de proposition de logement adaptée alors que sa demande de logement social a été reconnue prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation
La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région Ile-de-France,
préfet de Paris ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Amat en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Amat a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée par le préfet de la région Ile de France le 12 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a, le 21 décembre 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 16 mai 2024, rejeté cette demande au motif qu’il n’y avait pas lieu d’y statuer, dès lors que Mme B… a vu sa demande de logement social reconnue prioritaire et urgente par une décision du 18 février 2021. Mme B… demande l’annulation la décision du 16 mai 2024.
2. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante, que, ainsi qu’il a été dit au point 1, la commission de médiation de Paris a, par une décision du 18 février 2021, reconnu comme prioritaire et urgente la demande de logement social présentée par la requérante. La commission de médiation de Paris, pour déclarer, par la décision attaquée sans objet la demande présentée par Mme B…, a pris acte de ce que la demande de logement social de l’intéressée avait déjà été reconnue prioritaire et urgente par décision de la commission de médiation de Paris en date du 18 février 2021. La décision attaquée ne modifie pas la situation de Mme B… au regard du droit au logement, qui lui a été reconnu par la décision en date du 18 février 2021 et n’emporte donc aucune conséquence nouvelle de nature à faire grief à l’intéressée. Ainsi, cette décision, en l’absence de tout élément nouveau, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions dès lors qu’elle est irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
Amat
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Santé mentale ·
- Transfert
- Justice administrative ·
- Management ·
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Fond ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Scolarisation ·
- Action sociale ·
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Urgence ·
- Handicapé ·
- Suspension ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Outre-mer ·
- Identité ·
- Réunification familiale ·
- Cameroun ·
- Possession d'état ·
- Etat civil ·
- Protection ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Marc ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Métropolitain ·
- Déclaration préalable ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Route ·
- Annulation ·
- Sécurité routière ·
- Capital ·
- Fins
- Urbanisme ·
- Sceau ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Bâtiment ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Règlement ·
- Autorisation ·
- Arbre
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Tiré ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Agence ·
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Biodiversité ·
- Retrait ·
- Statuer
- Résidence universitaire ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Désistement d'instance ·
- Enseignement supérieur ·
- Education
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.