Désistement 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 29 sept. 2025, n° 2400320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2024 et le 5 mars 2025, la société Schroder Investment Management Australia Limited, agissant pour le compte du fonds Schroder Global Core Fund, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant total de 356 833,24 euros au titre de l’année 2017, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Par une lettre du 11 juillet 2025, la société Schroder Investment Management Australia Limited, agissant pour le compte du fonds Schroder Global Core Fund, a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête et a été informée de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’en être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue au tribunal dans ce délai, il y a lieu de donner acte du désistement des conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Schroder Investment Management Australia Limited, agissant pour le compte du fonds Schroder Global Core Fund.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Schroder Investment Management Australia Limited, agissant pour le compte du fonds Schroder Global Core Fund, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 7 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2024 et le 5 mars 2025, la société Schroder Investment Management Australia Limited, agissant pour le compte du fonds Schroder Global Core Fund, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant total de 356 833,24 euros au titre de l’année 2017, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Par une lettre du 11 juillet 2025, la société Schroder Investment Management Australia Limited, agissant pour le compte du fonds Schroder Global Core Fund, a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête et a été informée de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’en être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue au tribunal dans ce délai, il y a lieu de donner acte du désistement des conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Schroder Investment Management Australia Limited, agissant pour le compte du fonds Schroder Global Core Fund.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Schroder Investment Management Australia Limited, agissant pour le compte du fonds Schroder Global Core Fund, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 7 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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