Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme. kubota - r. 222-13, 25 juil. 2025, n° 2204794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204794 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 14 avril 2022 et le 21 avril 2022, M. A… B…, représenté par Me Siret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 13 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié un retrait de six points de son permis de conduire et l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour cause de solde de points nul ainsi que la décision de retrait de six points suite à une infraction commise le 30 juillet 2018 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés et de reconstituer le capital de points de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’illégalité en ce qu’il n’a pas été tenu compte d’un stage de récupération de point lui permettant de reconstituer le capital de son permis de conduire à hauteur de quatre points ;
- le retrait de six points résultant du jugement du 18 décembre 2019 doit être annulé puisqu’il conduisait un scooter qui ne nécessite pas la détention d’un permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 21 avril 2022, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision 48 SI a été retirée ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, en application de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 juillet 2025 à 10 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision 48 SI référencée « 48 SI » du 13 janvier 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A… B… à la suite d’une infraction commise le 30 juillet 2018 à 6 heures 05 aux Sables-d’Olonne et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI » ainsi que la décision de retrait de points relative à l’infraction commise le 30 juillet 2018.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI du 13 janvier 2022 :
2. Le ministre de l’intérieur établit, par la production du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. B… enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par les articles L. 225-1 du code de la route, que, postérieurement à l’introduction de la requête, la décision « 48 SI » du 13 janvier 2022 prononçant l’invalidation de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 24 et 25 janvier 2022 a été retirée, le requérant ayant effectué un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route. Le permis de conduire de M. B… se trouve ainsi, selon les mentions figurant sur le relevé d’information intégral en date du 20 avril 2022, valide et doté d’un solde de quatre points sur douze. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI du 13 janvier 2022 et sur les conclusions à fin d’injonction que les points correspondants soient ajoutés au capital de points de M. B….
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de six points relative à l’infraction commise le 30 juillet 2018 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 221-1 du code de la route « Pour l’application du présent titre, sont assimilés au permis de conduire les titres qui, lorsque le permis de conduire n’est pas exigé, sont prévus par les règlements pour la conduite des véhicules à moteur. / Toutefois, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au brevet de sécurité routière ». Les dispositions du second alinéa de l’article L. 221-1 du même code excluent le brevet de sécurité routière du champ d’application du Titre II du livre 2 du code de la route fixant notamment le régime des retraits de points. Il en résulte que seules les infractions à ce code commises avec des véhicules pour la conduite desquels le permis de conduire est exigé sont susceptibles d’entraîner le retrait de points de ce permis.
4. D’autre part, selon l’annexe V de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules, les « Cyclomoteurs à deux roues ou cyclomoteurs non carrossés à trois roues » correspondent à l’abréviation nationale « CL » dans le certificat d’immatriculation.
5. Il résulte de l’instruction que le 30 juillet 2018 à 6 heures 05 du matin, M. B… a été intercepté alors qu’il circulait au volant d’un véhicule immatriculé « CC 527 Z ». Dépisté positif avec une alcoolémie supérieure à la limite autorisée, M. B… a été condamné à une suspension de six mois de son permis de conduire et au paiement d’une amende de 300 euros par un jugement du tribunal correctionnel des Sables d’Olonne du 18 décembre 2019. Cette infraction, devenue définitive, lui a valu un retrait de six points du capital de points de son permis de conduire. Or, il résulte du procès-verbal établi par le commissariat de police des Sables d’Olonne, que M. B…, ainsi qu’il le soutient, conduisait un véhicule à deux roues de 50 cm3, ce qui n’est pas contredit par le ministre en défense. Il résulte également de la fiche du véhicule immatriculé « CC 527 Z », qu’il relevait de la catégorie « CL », donc de la catégorie des cyclomoteurs à deux roues, véhicule dont la conduite ne nécessite pas la détention d’un permis de conduire. Par suite, la décision de retrait de six points relative à l’infraction commise le 30 juillet 2018 doit être annulée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de six points relative à l’infraction commise le 30 juillet 2018.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir le bénéfice des points retirés à la suite de l’infraction du 30 juillet 2018 en en tirant toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le droit à conduire de l’intéressé. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à ce rétablissement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Bien qu’il soit, dans la présente instance, la partie perdante au sens de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à M. B… au titre des frais susceptibles d’être remboursés sur le fondement des dispositions de cet article.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI du 13 janvier 2022, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Article 2 : La décision du ministre de l’intérieur portant retrait de 6 points attachés au permis de conduire de M. B… à la suite de l’infraction du 30 juillet 2018 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir le capital de points du permis de conduire de M. B… en tenant compte de l’annulation de la décision de retrait de points prononcées à l’article 2 du présent jugement, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
J-K. KUBOTA
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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