Non-lieu à statuer 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 7 avr. 2025, n° 2500612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500612 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Bey, demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement du tribunal n° 2208651 du 29 mars 2024.
Il soutient que le jugement du 29 mars 2024 n’a toujours pas été exécuté.
Par une ordonnance du 17 janvier 2025, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
La préfète du Rhône a produit des pièces le 28 février 2025.
Vu :
— le jugement du tribunal n° 2208651 du 29 mars 2024 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par le jugement précité du 29 mars 2024, le tribunal a annulé la décision par laquelle la préfète du Rhône avait implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a, par une décision du 28 février 2025, refusé d’admettre M. B au séjour et l’a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement du 29 mars 2024.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à la prescription de mesures d’exécution du jugement n° 2208651 du 29 mars 2024.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseure la plus ancienne,
C. Leravat
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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