Désistement 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 14 janv. 2025, n° 2217643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 décembre 2022, 2 janvier et 13 mai 2023, sous le n°2217643, le Groupe d’études d’urbanisme des habitants de Sceaux et le syndicat de copropriété de la résidence de l’Ermitage, représentés par l’AARPI cabinet Tocqueville, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le maire de Sceaux a délivré à la SCCV Sceaux Place de Gaulle un permis de construire n° PC 092071 21 00045 pour un projet visant à la démolition totale des bâtiments existants et la construction de 85 logements répartis en trois nouveaux bâtiments, avec commerces aux rez-de-chaussée et un parking public, ensemble la décision du 26 octobre 2022 rejetant le recours gracieux exercé à l’encontre de cet arrêté.
2°) de mettre à la charge de la commune de Sceaux une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tiré de l’insuffisance de la consultation de l’architecte des Bâtiments de France ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence tiré de l’insuffisance de la consultation de l’architecte des Bâtiments de France ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de l’illégalité de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ;
— il est entaché d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article R. 421-6 du code de l’urbanisme en tant que le projet objet de la décision contestée ne pouvait pas faire l’objet d’un permis de construire unique ;
— il est entaché d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 423-21 et l’article R. 421-6 du code de l’urbanisme en tant que l’autorité d’urbanisme ne peut se prononcer sur un projet modulable ;
— il est entaché d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 2410-1 à L. 2432-2 du code de la commande publique ;
— il est entaché d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article 2 du règlement du site patrimonial remarquable en tant que le projet contesté prévoit la suppression d’un bâtiment avec cour intérieure, protégé par ce document ;
— il est entaché d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article 2 du règlement du site patrimonial remarquable en tant que le projet contesté prévoit la suppression de bâtiments anciens au niveau de la pointe de l’îlot ;
— il est entaché d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article 2 du règlement du site patrimonial remarquable en tant que le projet contesté prévoit le percement de devantures qui ne sont pas alignées avec les ouvertures existantes ;
— il méconnait l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme en tant que le dossier de demande est lacunaire sur ce point ;
— il méconnait l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme en tant que l’implantation des constructions n’est pas conforme à cet article ;
— il méconnait l’article UA 9 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article L. 305-3 du code de l’environnement.
Par des mémoires, enregistrés les 18 septembre 2023, 30 septembre et 2 novembre 2024, le Groupe d’études d’urbanisme des habitants de Sceaux, représenté par Me Salon, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, la commune de Sceaux conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les autres moyens soulevés par le Groupe d’études d’urbanisme des habitants de Sceaux et le syndicat de copropriété de la résidence de l’Ermitage ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 13 juillet 2023 et le 30 septembre 2024, la société civile de construction vente (SCCV) Sceaux Place de Gaulle, représentée par le cabinet Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les autres moyens soulevés par le Groupe d’études d’urbanisme des habitants de Sceaux et le syndicat de copropriété de la résidence de l’Ermitage ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2024, le syndicat de copropriété de la résidence de l’Ermitage, représenté par l’AARPI Cabinet Tocqueville déclare se désister purement et simplement de la requête.
Un mémoire, présenté pour la SCCV Sceaux Place de Gaulle, a été enregistré le 15 novembre 2024 et n’a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte résultant du défaut de nouvelle consultation de l’architecte des Bâtiments de France consécutivement au dépôt, le 15 avril 2022, des pièces complémentaires du dossier de permis de construire.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2024, la commune de Sceaux a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2024, le Groupe d’études d’urbanisme des habitants de Sceaux a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2024, la SCCV Sceaux Place de Gaulle a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, que le tribunal était susceptible de faire droit aux moyens tirés du vice d’incompétence, de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 425-3 du code de l’urbanisme, L. 350-3 du code de l’environnement, UA4, UA6.1 et UA9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sceaux, d’estimer que ces illégalités étaient susceptibles de faire l’objet de mesures de régularisation et, en conséquence, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de huit mois pour permettre cette régularisation.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2024, la SCCV Sceaux Place de Gaulle a présenté des observations.
Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2024, la commune de Sceaux a présenté des observations.
II- Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 décembre 2022 et 4 décembre 2023, sous le n°2217660, la société SP Caruso, représentée par Me Heyte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le maire de Sceaux a délivré à la SCCV Sceaux Place de Gaulle un permis de construire n° PC 092071 21 00045 pour un projet visant à la démolition totale des bâtiments existants et la construction de 85 logements répartis en trois nouveaux bâtiments, avec commerces aux rez-de-chaussée et un parking public, ensemble la décision du 26 octobre 2022 rejetant le recours gracieux exercé à l’encontre de cet arrêté.
2°) de mettre à la charge de la commune de Sceaux une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur de droit tirée de l’incomplétude du dossier de permis de construire ;
— il méconnait l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme en tant que le dossier de demande est lacunaire ;
— il méconnait l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article L.111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la commune de Sceaux conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les autres moyens soulevés par la société SP Caruso ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, la société civile de construction vente (SCCV) Sceaux Place de Gaulle, représenté par Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et associes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les autres moyens soulevés par la société SP Caruso ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte résultant du défaut de nouvelle consultation de l’architecte des Bâtiments de France consécutivement au dépôt, le 15 avril 2022, des pièces complémentaires du dossier de permis de construire.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2024, la commune de Sceaux a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2024, la société SP Caruso a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2024, la SCCV Sceaux Place de Gaulle a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, que le tribunal était susceptible de faire droit aux moyens tirés du vice d’incompétence, de la méconnaissance des articles L. 425-3 du code de l’urbanisme, UA 4 et UA 6.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sceaux, d’estimer que ces illégalités étaient susceptibles de faire l’objet de mesures de régularisation et, en conséquence, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de huit mois pour permettre cette régularisation.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2024, la SCCV Sceaux Place de Gaulle a présenté des observations.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2024, la société SP Caruso a présenté des observations.
Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2024, la commune de Sceaux a présenté des observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ausseil, conseiller rapporteur ;
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public ;
— les observations de Me Salon, représentant le Groupe d’études d’urbanisme des habitants de Sceaux ;
— les observations de Me Heyte, représentant la société SP Caruso ;
— les observations de Me Drago, représentant la commune de Sceaux ;
— et les observations de Me Drouet, représentant la société civile de construction vente Sceaux Place de Gaulle.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 juillet 2022, le maire de la commune de Sceaux a délivré à la société civile de construction-vente (SCCV) Sceaux Place de Gaulle un permis de construire n° PC 092071 21 00045 pour un projet relatif à la démolition totale des bâtiments existants et à la construction de 85 logements répartis en trois nouveaux bâtiments, avec commerces aux rez-de-chaussée et un parking public, sur un terrain situé Place du Général de Gaulle, 71-73 rue Houdan et 1-3 rue du Four. Le Groupe d’études d’urbanisme des habitants de Sceaux et le syndicat de copropriété de la résidence de l’Ermitage, d’une part, et la société SP Caruso, d’autre part, ont formé des recours gracieux contre cet arrêté, qui ont été rejetés par des décisions du 26 octobre 2022. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2022 ainsi que des décisions rejetant leurs recours gracieux respectifs.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2217643 et 2217660 sont dirigées contre la même autorisation d’urbanisme et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le désistement :
3. Le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence de l’Ermitage est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne la qualité pour agir des requérants :
4. Aux termes de l’article 9 des statuts du Groupe d’études d’urbanisme des habitants de Sceaux : « () Le Président peut, avec l’accord de la majorité du Conseil d’Administration, ester en justice. Cette décision doit être approuvée par l’Assemblée générale suivante ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 12 septembre 2022, le conseil d’administration du Groupe d’études d’urbanisme des habitants de Sceaux a donné son accord à l’action en justice intentée par l’association et que, lors d’une réunion du 16 mars 2023, son assemblée générale l’a approuvée. Si les défendeurs font valoir que le Groupe d’études d’urbanisme des habitants de Sceaux ne démontre pas la régularité de ces actes, il n’appartient pas au juge administratif, de manière générale, pour apprécier la recevabilité de la requête, de s’assurer de la régularité des conditions dans lesquelles cette habilitation a été donnée au regard des règles de droit privé régissant le fonctionnement interne de la personne morale. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du président du Groupe d’études d’urbanisme des habitants de Sceaux doit être écartée.
En ce qui concerne l’intérêt pour agir des requérants :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ». Il résulte de ces dispositions qu’une association n’est recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision individuelle relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol, que si elle a déposé ses statuts en préfecture au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Il appartient au juge administratif, lorsque cette condition est remplie, d’apprécier si l’association requérante justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision qu’elle attaque en se fondant sur les statuts tels qu’ils ont été déposés à la préfecture antérieurement à la date de l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
7. Il ressort des pièces du dossier que les statuts du Groupe d’études d’urbanisme des habitants de Sceaux ont été déposés en préfecture le 20 décembre 1974, ainsi qu’en atteste le récépissé de déclaration et l’extrait produit du Journal officiel du 11 janvier 1975. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications ultérieures des statuts de l’association, intervenues en dernier lieu en 2019, aient affecté son objet statutaire tendant notamment à « assurer, en ce qui concerne le cadre de vie, la défense des intérêts des Scéens à titre individuel ou collectif ». Par suite, eu égard à l’importance du projet objet de la décision contestée à l’échelle de la commune de Sceaux, l’association requérante doit être regardée comme ayant intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté de permis de construire.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne () n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet en cours de construction.
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par les arrêtés attaqués n’est séparé de la parcelle sur laquelle est édifié le local commercial qu’exploite la société SP Caruso que par une voie publique. La société fait valoir, sans être utilement contredite, qu’eu égard à sa localisation et à son importance, le projet est de nature à entraîner un préjudice de vue et d’ensoleillement. Dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme justifiant de son intérêt pour contester les décisions en litige.
11. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’avis de l’architecte des Bâtiments de France :
12. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un projet d’urbanisme est situé dans les abords d’un monument historique, l’autorité d’urbanisme recueille l’accord de l’architecte des Bâtiments de France.
13. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, l’architecte des Bâtiments de France a rendu un avis favorable au projet assorti d’une prescription relative aux matériaux et à la fixation des volets roulants, le 31 janvier 2022 sur le fondement des pièces transmises successivement les 6 et 19 janvier 2022 et que, d’autre part, l’autorité d’urbanisme a, le 18 janvier 2022, sollicité du pétitionnaire de nouvelles pièces afin de compléter le dossier, dont notamment des éléments relatifs aux plans des façades, à l’insertion du projet dans son environnement et des photographies de cet environnement. Il ne ressort pas des mêmes pièces que les documents supplémentaires, réceptionnés le 15 avril 2022 par les services de la commune, ont été transmis à l’architecte des Bâtiments de France. Dans les circonstances de l’espèce, l’absence de transmission à l’architecte des Bâtiments de France de pièces apportant au projet des modifications concernant notamment les garde-corps en toiture, les teintes des enduits ainsi que le nombre et l’alignement des ouvrants, ont été de nature à affecter le sens la décision de cet architecte. Par suite, l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France est irrégulier et l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-43 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme comportent en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat ». L’annexe à laquelle renvoie l’article R. 151-51 du même code comporte, dans la liste des servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol, au titre des servitudes relatives à la conservation du patrimoine : « a) Monuments historiques et sites patrimoniaux remarquables : immeubles classés et inscrits au titre des monuments historiques en application de l’article L. 621-1 du code du patrimoine ». Aux termes de l’article L. 152-7 du même code : « Après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan local d’urbanisme soit, s’il s’agit d’une servitude d’utilité publique nouvelle définie à l’article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l’urbanisme prévu à l’article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol ».
15. Si le règlement du site patrimonial remarquable prévoit la protection contre la démolition des parcelles bâties autour d’une cour centrale, il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques de la cour située à l’arrière des bâtiments 71-73 rue Houdan correspondent à celles que le règlement protège dès lors qu’il n’est pas établi que cette cour serait ou aurait été accessible par l’intermédiaire d’un porche ou d’une porte cochère. En outre, il résulte de l’inventaire des éléments de patrimoine annexé au règlement du plan local d’urbanisme de la commune que les bâtiments devant être démolis pour la réalisation du projet ne sont pas des bâtiments patrimoniaux historiques. Enfin, il résulte du règlement du site patrimonial remarquable que les règles d’alignement du percement des devantures ne s’appliquent qu’aux immeubles anciens et non aux nouvelles constructions. Par suite, le moyen tiré de ce que l’architecte des Bâtiments de France aurait entaché son avis d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier de permis de construire :
16. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme précitées, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
17. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les côtes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ». Par ailleurs, aux termes de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme : « Desserte par les réseaux /UA 4-1 Alimentation en eau potable / Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau () Eaux usées / 1)Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques et conformément à la réglementation en vigueur () ».
18. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que le dossier de demande fait figurer les modalités des raccordements aux réseaux rendus obligatoires par l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
20. Il ressort des pièces du dossier que le document graphique comporte quatre plans d’insertion du projet dans son environnement faisant figurer les constructions avoisinantes, dont celle abritant les locaux commerciaux exploités par la société SP Caruso, et le paysage. Par ailleurs, la pièce PC 7 comprend 8 photographies de l’environnement proche du projet. Enfin, la pièce PC 8 comporte 9 photographies de l’environnement lointain. La circonstance que le dossier ne comprend pas de photographie de l’immeuble au sein duquel les locaux exploités par la société SP Caruso sont situés est sans influence sur la légalité du permis de construire en litige.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet contesté serait situé sur des terrains concernés par un plan de prévention des risques naturels.
22. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un permis de construire est demandé pour l’édification d’un ouvrage sur le domaine public ou le surplombant, il ne peut être légalement accordé que si le pétitionnaire justifie d’un accord exprès du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’ouvrage qu’il se propose d’édifier.
23. Il ne ressort pas des pièces versées au débat, alors que les travaux effectués sur le mail Houdan doivent s’effectuer en partie sur des dépendances non-déclassées du domaine public départemental, que le dossier de permis de construire comportait l’accord du gestionnaire du domaine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 13 décembre 2019, le conseil départemental des Hauts de Seine a autorisé le pétitionnaire à déposer un permis de construire pour des constructions sur ces dépendances. Par suite, cette omission n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
24. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () m) Le bilan de la concertation réalisée en application de l’article L. 300-2 et le document établi en application de l’article R. 300-1 par le maître d’ouvrage pour expliquer les conséquences qu’il a tirées de ce bilan ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme : « Les projets de travaux ou d’aménagements soumis à permis de construire ou à permis d’aménager, autres que ceux mentionnés au 3° de l’article L. 103-2, situés sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale, par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale peuvent faire l’objet de la concertation prévue à l’article L. 103-2. Celle-ci est réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis, à l’initiative de l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis ou, avec l’accord de celle-ci, à l’initiative du maître d’ouvrage » et, aux termes de l’article L.103-2 du même code : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / () 3° Les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’Etat ». Enfin, aux termes de l’article R. 103-1 du même code : « Les opérations d’aménagement soumises à concertation en application du 3° de l’article L. 103-2 sont les opérations suivantes : / () 2° La réalisation d’un investissement routier dans une partie urbanisée d’une commune d’un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d’assiette d’ouvrages existants ».
25. Il ressort des pièces du dossier qu’une concertation a été menée par la commune de Sceaux sur le projet de requalification des espaces publics de la place du général de Gaulle dont le bilan a été dressé par le conseil municipal au cours de sa séance du 19 novembre 2019. Il ne ressort pas de ces pièces que cette concertation portait sur le projet en litige et il n’est d’ailleurs pas établi que ledit projet ressortirait d’une des hypothèses de concertation obligatoire mentionnées ci-dessus.
En ce qui concerne les modalités d’instruction du permis de construire :
26. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme: « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire », ce dernier ne pouvant être accordé, en vertu de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme « que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique () ».
27. Il résulte de ces dispositions que la construction d’un ensemble immobilier unique, même composé de plusieurs éléments et dont la demande de permis est présentée par plusieurs propriétaires sur un ensemble de terrains contigus, doit en principe faire l’objet d’une seule autorisation de construire, sauf à ce que l’ampleur et la complexité du projet justifient que des éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous réserve que l’autorité administrative vérifie, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés. En revanche, des constructions distinctes, ne comportant pas de liens physiques ou fonctionnels entre elles, font l’objet d’autorisations elles-mêmes distinctes, dont la conformité aux règles d’urbanisme est appréciée par l’autorité administrative pour chaque projet pris indépendamment.
28. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par l’arrêté contesté est un ensemble immobilier unique, comportant notamment un parking commun, qui doit être édifié sur des parcelles contiguës et qui peut dès lors être autorisé par un permis de construire unique. Le moyen, manquant en droit, doit dès lors être écarté.
29. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre () ». Aux termes de l’article L. 424-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’autorité compétente est le maire au nom de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, le permis est exécutoire, lorsqu’il s’agit d’un arrêté, à compter de sa notification au demandeur et de sa transmission au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ».
30. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas à l’autorité compétente pour instruire et délivrer un permis de construire d’imposer des formalités qui ne sont pas prévues par le code de l’urbanisme pour la mise en œuvre de l’autorisation délivrée. Dès lors, en subordonnant la mise en œuvre de certaines des prescriptions attachées au permis de construire à une « présentation » préalable de certains matériaux aux services de la commune, formalité qui n’est prévue par aucune disposition du code de l’urbanisme, le maire de Sceaux a commis une erreur de droit.
En ce qui concerne la légalité interne de l’autorisation d’urbanisme au regard d’autres législations :
31. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 143-2 du code de la construction et de l’habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public ». Aux termes de l’article R. 425-15 code de l’urbanisme : « () Le permis de construire indique, lorsque l’aménagement intérieur de l’établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt de la demande, qu’une autorisation complémentaire au seul titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue avant son ouverture au public en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée ». Il résulte de ces dispositions que lorsque l’aménagement intérieur de locaux constitutifs d’un établissement recevant du public (ERP), qui nécessite une autorisation spécifique au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH), n’est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, l’autorité compétente, dont la décision ne saurait tenir lieu sur ce point, de l’autorisation prévue par le CCH, ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire avant l’ouverture au public, et ce alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation.
32. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté qui autorise la construction de locaux commerciaux relevant de la réglementation relative aux établissements recevant du public ne comporte aucune mention relative à l’obligation d’obtenir une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation en ce qui concerne l’aménagement intérieur de la partie du bâtiment concernée avant son ouverture au public, autre que celle, insuffisante, relative au respect des prescriptions des avis annexés au permis de construire. Par suite, le maire de Sceaux a entaché sa décision d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme.
33. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. () L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 425-2 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine ».
34. Il résulte de ces dispositions que le permis de construire attaqué vaut autorisation préalable au sens de l’article L. 632-1 du code du patrimoine. A cet égard, si les requérants soutiennent que le permis serait illégal du fait d’une méconnaissance de l’article 2 du règlement du site patrimonial remarquable, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 15, l’arrêté contesté méconnaitrait ce texte.
35. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 350-3 du code de l’environnement dans sa version alors applicable : « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit, sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures. / Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction. / Le fait d’abattre ou de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres donne lieu, y compris en cas d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l’entretien ultérieur ».
36. Lorsqu’un permis de construire ou d’aménager ou une décision de non-opposition à déclaration préalable porte sur un projet de construction impliquant l’atteinte ou l’abattage d’un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement le long d’une voie de communication, l’autorisation d’urbanisme ou la décision de non-opposition à déclaration préalable vaut octroi de la dérogation prévue par le troisième alinéa de l’article L. 350-3 du code de l’environnement. Il appartient à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme ou statuer sur la déclaration préalable de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la nécessité de l’abattage ou de l’atteinte portée aux arbres pour les besoins du projet de construction ainsi que de l’existence de mesures de compensation appropriées et suffisantes à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage.
37. Il ressort des pièces du dossier que la mise en œuvre du projet autorisé par le permis contesté implique l’abattage d’une vingtaine d’arbres alignés se trouvant sur des parcelles implantées rue du Four et rue Voltaire. L’autorisation d’urbanisme contestée vaut ainsi octroi de la dérogation prévue par le troisième alinéa de l’article L. 350-3 du code de l’environnement. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, la nécessité de l’abattage de ces arbres alignés répondrait à des besoins spécifiques de la construction. A cet égard, la circonstance que l’opération s’inscrirait dans un plus vaste projet du secteur de la Place du Général de Gaulle n’est pas de nature à établir l’existence d’une telle nécessité.
38. En quatrième lieu, compte tenu de l’indépendance des législations en matière de commande publique d’une part et d’urbanisme d’autre part, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 2411-1 du code de la commande publique à l’encontre du permis de construire contesté.
En ce qui concerne la légalité de l’autorisation d’urbanisme au regard du règlement du plan local d’urbanisme :
39. En premier lieu, aux termes de l’article UA.3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public / 1) En zone UAa, pour les constructions nouvelles, le terrain doit être accessible d’une voie privée ou publique, carrossable et en bon état de viabilité, d’une largeur minimale de 3,5 m avec des caractéristiques conformes à une voie du réseau public. Cette règle ne s’applique pas à la réalisation d’extensions de constructions existantes ou d’annexes () ».
40. Il ressort des pièces du dossier que chaque « îlot » du projet autorisé par l’arrêté contesté est desservi par une voie publique, à savoir la rue Voltaire pour « l’îlot A », la rue du Four pour « l’îlot B » et la rue Houdan pour « l’îlot C ». Dès lors le moyen manque en fait et doit être écarté.
41. En second lieu, aux termes de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme : « Eaux pluviales / La règle générale est l’absence de rejet des eaux pluviales dans les réseaux collecteurs. / Pour toute construction nouvelle, lorsque le » rejet zéro « n’est pas réalisable, pour des raisons techniques à justifier (zones de risques liés aux anciennes carrières, secteurs d’aléa retrait-gonflement des sols argileux de niveau fort), le service assainissement du Territoire ou du Département (selon la nature du réseau) peut autoriser le rejet de l’excédent de ruissellement dans le réseau public, après la mise en œuvre de mesures destinées à limiter les débits, telles que la réutilisation de l’eau claire, le stockage, l’infiltration Le débit maximal autorisé est défini par les règlements d’assainissement en vigueur, du Territoire ou du Département. / Électricité et télécommunication / Toute construction ou installation doit être desservie par une conduite de distribution d’électricité de caractéristiques suffisantes. Le branchement sur le réseau public est obligatoire ». Par ailleurs, aux termes de l’article 39.1 du règlement départemental d’assainissement des Hauts-de-Seine : « Lorsque la gestion totale des eaux pluviales à la parcelle ou sur le périmètre du projet n’est pas possible, le demandeur peut solliciter une dérogation exceptionnelle pour raccorder l’excédent de ses eaux de ruissellement au réseau pluvial ou unitaire à la condition que ses installations soient conformes aux prescriptions techniques définies par les articles 40 et 41 du présent Règlement. Cette dérogation doit faire l’objet d’un accord du Département. / A cet effet, le formulaire de demande de dérogation exceptionnelle, remis par l’Exploitant lors de la demande de raccordement, doit être complété et joint au dossier de demande de branchement conformément à l’Article 40 ci-après ».
42. Il est constant que le projet prévoit un rejet d’eaux pluviales dans le réseau d’assainissement. La circonstance que ce projet nécessiterait la réalisation d’un parking en sous-sol ne saurait être regardée comme une « sujétion technique » permettant d’autoriser un rejet d’excédent de ruissellement dans le réseau public. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire aurait obtenu, ni même sollicité, une autorisation dérogatoire dans les formes et selon les conditions prévues par les dispositions précitées du règlement départemental d’assainissement des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
43. En troisième lieu, aux termes de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme : « Implantation des constructions : règles générale et spécifiques par secteurs / 1) Les constructions nouvelles doivent être implantées à l’alignement actuel ou à créer, des voies publiques ou privées, existantes ou futures (en cas d’emplacement réservé pour élargissement de voirie figurant au document graphique), ouvertes à la circulation motorisée, piétonne ou cyclable, ou des emprises publiques. / Lorsqu’il est nécessaire d’assurer une meilleure insertion du bâtiment avec les constructions limitrophes, un retrait du dernier ou des deux derniers niveaux est exigé sur une profondeur minimale de 1 m. () 8) Les constructions neuves situées à l’angle de deux voies doivent s’inscrire à l’intérieur d’un alignement nouveau constitué par un segment de droite de 7 m de longueur formant des angles égaux avec chacun des alignements des voies adjacentes (pans coupés). Toutefois ce recul peut ne pas être exigé s’il ne se justifie ni par des considérations d’harmonisation avec les autres angles du carrefour, ni avec des considérations de lisibilité » et aux termes du lexique en annexe 1 du règlement : Retrait : / Le retrait est la distance comptée perpendiculairement par rapport à la façade de la construction jusqu’au point le plus proche de la limite séparative. Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait : / – les constructions situées en sous-sol ; / – les constructions dont la hauteur prise au niveau du sol est inférieure ou égale à 60 cm, – les éléments de modénature, les auvents, les débords de toiture, – les balcons et les coursives en saillie d’une profondeur inférieure ou égale à 1 m (à l’exception de la zone UE) ".
44. D’une part, si les requérants soutiennent que la non-délimitation du mail Houdan entraînerait la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, la seule circonstance que la promesse synallagmatique de vente entre les promoteurs et la commune stipule que l’emprise du mail Houdan doit rester la propriété de la commune ou le devenir afin de constituer, dans sa totalité, une dépendance du domaine public communal n’est pas, à elle seule, de nature à donner à la création du mail Houdan sous maîtrise d’ouvrage communale un caractère certain à la date de la décision attaquée. Par suite, l’alignement du projet de constructions avec le mail Houdan n’avait pas à respecter les dispositions citées au point précédent.
45. D’autre part, il résulte des dispositions précitées relatives aux constructions à l’angle de deux voies que l’implantation des bâtiments dans un alignement en pan-coupé ne trouve à s’appliquer que si ce recul est justifié par des considérations de lisibilité ou d’harmonisation avec les autres angles du carrefour. En l’espèce, le projet autorisé par l’arrêté contesté prévoit des pans-coupés pour l’ensemble des constructions implantées à l’angle de deux voies existantes ou futures. Si ces pans-coupés ne sont pas d’une longueur de 7 mètres, il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels alignements nuiraient à la lisibilité du paysage architectural, ni que les autres angles des mêmes carrefours comporteraient des pans-coupés de 7 mètres de telle sorte qu’une implantation identique s’imposerait.
46. Enfin, en ce qui concerne l’implantation des bâtiments au regard des autres alignements, il ressort des pièces du dossier que les façades sud du bâtiment B et ouest du bâtiment C ne sont pas régies par l’article UA 6 dès lors qu’elles sont implantées en limite séparative d’une parcelle privée végétalisée. Par ailleurs, les alignements sur les pans-coupés ne sont pas régis par les dispositions du premier alinéa mais par le huitième qui prévoit que les constructions doivent s’inscrire à l’intérieur d’un tel alignement de sorte que les implantations de façade en épannelage sont autorisées. En ce qui concerne les autres façades, il n’est pas établi que les retraits de façade sur les deux derniers niveaux des constructions ne seraient pas imposés par la nécessité d’assurer une meilleure insertion du bâtiment avec les constructions limitrophes qui comprennent pour certaines une architecture analogue. En outre, s’agissant des autres niveaux, les façades est du bâtiment A et nord du bâtiment B, mesurées au droit des balcons en saillie dans la mesure où leur profondeur est supérieure à 1 mètre, sont implantées à l’alignement. Enfin, eu égard à ce qui a été dit précédemment, les étages de la façade sud du bâtiment C donnant sur le mail Houdan implantés en recul de l’alignement n’ont pas à être pris en compte dès lors que la création du mail Houdan n’était pas certaine à la date de la décision attaquée.
47. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 6 doit être écarté.
48. En quatrième lieu, aux termes de l’article UA 9 du règlement du plan local d’urbanisme : " 2) En secteur UAb : l’emprise au sol autorisée est de 50% de la surface de terrain situé dans la bande de constructibilité, avec un minimum de 300 m² toujours acquis. / Au-delà de la bande de constructibilité, l’emprise au sol maximale est fixée à 10% de la surface de terrain située hors de la bande de constructibilité dès lors qu’il s’agit de la construction d’une annexe. / Sur les unités foncières comportant des bâtiments dont au minimum 50% des surfaces de plancher de rez-de-chaussée sont affectées au commerce, à l’artisanat ou aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, il est autorisé : /- une emprise au sol de 60% de la superficie totale du terrain situé dans la bande de constructibilité ;/ – en rez-de-chaussée uniquement, une emprise au sol de 100% de la superficie totale du terrain situé dans la bande de constructibilité « . Par ailleurs, selon le lexique annexé au règlement du plan local d’urbanisme, un terrain est » une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ". Il résulte de ces dispositions que l’emprise au sol maximale applicable au projet contesté est de 60% de la surface du terrain tel que défini ci-dessus.
49. Il ressort des pièces du dossier que l’unité foncière du projet, d’une superficie totale de 3 479 m2, comprend plusieurs parcelles appartenant à des propriétaires différents parmi lesquels figurent la commune de Sceaux, le département des Hauts-de-Seine et l’établissement public foncier de la région Île-de-France, dont la propriété n’a pas été cédée au pétitionnaire nonobstant la production au dossier d’une promesse synallagmatique de vente sous condition suspensive du 8 juillet 2020 et de son avenant du 24 mai 2022. Il suit de là que l’emprise au sol du projet de 2 085 m2 excède le coefficient maximal de 60 % fixé par les dispositions de l’article UA 9 qui ont, ainsi, été méconnues.
50. En cinquième lieu, aux termes de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme : « () 2) En secteur UAb : Les constructions ne peuvent excéder une hauteur de 12 m. B, un niveau supplémentaire pourra être autorisé dans la limite maximale de 15 m, sous réserve que sa surface de plancher soit inférieure à 75% de la surface du niveau inférieur. / Les constructions comportant au minimum 50% de leurs surfaces de plancher de rez-de-chaussée affectées au commerce, à l’artisanat ou aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif bénéficient d’une majoration de 1 m des hauteurs maximales définies précédemment. / Pour les constructions dont le dernier niveau est en attique, il sera demandé une implantation du ou des derniers niveaux en retrait de 1 m minimum de la rue afin de permettre une meilleure insertion paysagère, sauf si la qualité architecturale du projet justifie une implantation à l’alignement. / 3) Les constructions sur terrasse abritant les machineries d’ascenseur, de réfrigération, de climatisation, la sortie des escaliers, les gaines de ventilation, les souches de cheminées, les capteurs solaires et autres ouvrages de production d’énergie renouvelable, sont autorisés à condition que leur hauteur ne dépasse pas 3 m, et qu’ils soient implantés en retrait des façades d’une distance au moins égale à leur hauteur, à l’exception des ascenseurs installés en façade sur les immeubles anciens réhabilités () ». Aux termes du lexique en annexe 1 du règlement : « La hauteur maximale des constructions est mesurée en tout point à compter du sol naturel, jusqu’au sommet de la construction, non compris les ouvrages techniques tels que souche de cheminée et de ventilation, antenne, machinerie d’ascenseur, locaux techniques, garde de corps ».
51. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la hauteur des bâtiments mesurée à l’égout de toit des constructions est de 16 mètres correspondant à la hauteur autorisée pour des constructions de ce type. Si les requérants font valoir que les combles techniques prévus sur les toits culminent à une hauteur supérieure, il résulte des dispositions citées au point précédent que les locaux techniques implantés sur les toits des constructions ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la hauteur, lorsque, comme en l’espèce, leur hauteur ne dépasse pas 3 mètres et qu’ils sont implantés en retrait des façades à une distance au moins égale à leur hauteur. A ce titre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la toiture en pente des combles techniques, inférieure à 45 degrés, n’est pas implantée en retrait des façades d’une distance au moins égale à leur hauteur.
52. D’autre part, contrairement aux allégations des requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dernier niveau en attique est inférieur au retrait minimal de 1 mètre par rapport à l’alignement.
53. Enfin, la circonstance que le calcul de l’emprise foncière devrait être diminué du « mail Houdan » est sans influence sur l’application de la règle prévue à l’article UA10 imposant, pour la création d’un niveau supplémentaire, une surface de plancher maximum de 75% de la surface de plancher de l’étage inférieur dès lors que les notions de surface de plancher et de surface de terrain d’assiette sont distinctes.
54. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 10 doit être écarté.
55. En sixième lieu, aux termes de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
56. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article.
57. D’une part, si le terrain d’assiette du projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, il ressort aussi des pièces du dossier que les constructions avoisinantes, comprenant aussi bien des éléments de bâti anciens que des immeubles collectifs de trois à six étages, construits au cours des années 1960 à 2010, se caractérisent par une grande hétérogénéité architecturale.
58. D’autre part, il ressort des pièces du même dossier que les bâtiments autorisés par le projet sont d’architecture sobre et d’un gabarit comparable aux immeubles collectifs environnants. Par suite, ces constructions ne sont pas de nature à porter une atteinte à l’intérêt ou au caractère du site et des lieux avoisinants au sens de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme qui, par suite, n’a pas été méconnu.
59. En septième lieu, aux termes de l’article 12-1 du règlement du plan local d’urbanisme : " Lors de toute opération de constructions neuves, les aires de stationnement doivent être réalisées conformément aux caractéristiques et normes minimales définies ci-après. () Dimensions des places / – longueur : 5 m / – largeur : 2,5 m / A : elles ne doivent pas générer de modification dans le niveau du trottoir et leur pente ne peut excéder 10% dans les 5 premiers mètres comptés à partir de l’alignement. / () Pour les rampes desservant plus de 50 emplacements, leur largeur utile minimale est de : / o Sens unique ou double sens avec feu alterné : 3,5 m ; / o Double sens sans feu alterné : 6,5 m () ".
60. Si les requérants font valoir que le dossier de demande de permis de construire ne démontrerait pas la conformité du projet à ces dispositions, il ressort des pièces du dossier que ce dossier comprenait un plan de niveau établissant le respect de ces prescriptions. Le moyen, manquant en fait, doit donc être écarté.
61. En huitième lieu, aux termes de l’article 12-5 du règlement du plan local d’urbanisme : « Aires de livraison / Pour les constructions neuves, il est imposé la création d’aires de livraison, selon les normes minimales définies ci-après : / pour les commerces : une aire de livraison pour 1 000 m² de surface de vente. Cette aire doit permettre l’accueil d’un véhicule de 2,60 m de large, d’au moins 6 m de long et 4,20 m de haut, y compris le débattement de ses portes et d’un hayon élévateur. En outre, elle doit disposer d’une zone de manutention (de l’ordre de 10 m²). Ces dimensions pourraient être diminuées sur justification ».
62. L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
63. Il ressort des pièces versées au débat et en particulier de la notice architecturale du dossier de demande de permis de construire que la surface de vente des commerces sera de 670 m2. La seule circonstance que les locaux commerciaux seront livrés par le pétitionnaire en « coque-vide » ne suffit pas à contredire cette information. Dans ces conditions, le projet prévoyant une surface de vente inférieure à 1 000 m², n’avait pas à inclure une aire de livraison spécifique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
64. En neuvième lieu, aux termes de l’article 13 du règlement du plan local d’urbanisme : « En secteur UAb : au moins 50 % des espaces libres des terrains de plus de 1 000 m² doivent être traités en espace vert / () En cas de toitures végétalisées, 50% de leur surface pourra être décomptée au titre des obligations en matière d’espace vert, sous réserve d’une épaisseur de terre minimale de 20 cm. () /Les espaces verts sur dalle doivent comporter une épaisseur minimale de terre végétale de 40 cm () ». Aux termes du lexique contenu dans l’annexe 1 du règlement du plan local d’urbanisme, les espaces libres sont : « les espaces ne comportant aucun ouvrage au-dessus du sol du projet. Ils comprennent : des espaces minéraux (allées, cours, esplanades, coursives, espaces sous marquises), des jardins, des éléments techniques à la condition qu’aucun bâti ou édicule ne leur soient associés, des places de stationnement ». Enfin les « espaces verts » correspondent « à la superficie du terrain, non bâtie et non recouverte, dont le traitement est végétal, c’est-à-dire composé de surfaces engazonnées, de plantations, d’arbres ou de bosquets ».
65. Il ressort des pièces du dossier que les espaces verts compris dans le projet présentent tous une épaisseur de terre supérieure à 40 cm et représentent une surface de 67,4% des espaces libres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 13 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la légalité interne de l’autorisation d’urbanisme au regard du code de l’urbanisme :
66. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ".
67. Les requérants soutiennent que le projet contesté méconnaitrait les dispositions susmentionnées au motif que la parcelle assiette du projet serait concernée par un risque fort de mouvement de terrain en raison du phénomène de retrait-gonflement des argiles pouvant occasionner des tassements différentiels du terrain sur les parcelles avoisinantes de sorte que le projet n’aurait pu être autorisé sans la production d’une attestation de prise en compte du risque naturel. Toutefois, contrairement à ces allégations, il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle assiette du projet serait couverte par un plan de prévention des risques ou serait située dans une zone d’exposition forte aux risques de mouvement de terrain. S’il ressort de l’étude géotechnique jointe au dossier que la parcelle comprendrait des argiles à partir d’une profondeur de 20 mètres, une telle circonstance n’affecte pas le projet dans la mesure où la profondeur maximale de construction est de 9 mètres. Par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de justice administrative :
68. En vertu de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. »
69. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 423-54, L. 423-1 et L. 425-3 du code de l’urbanisme, L. 350-3 du code de l’environnement, UA 4 et UA 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sceaux sont de nature à fonder l’annulation du permis de construire litigieux. Il résulte de l’instruction que les vices de légalité constatés sont susceptibles d’être régularisés par une modification du projet qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer au pétitionnaire et au maire de Sceaux un délai de 8 mois à compter de la notification de la présente décision aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du syndicat de copropriété de la résidence de l’Ermitage.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la légalité du permis de construire accordé par le maire de Sceaux dans l’attente de la notification au tribunal des mesures permettant de régulariser les vices mentionnés au point 69 du présent jugement.
Article 3 : La commune de Sceaux et la SCCV Sceaux Place de Gaulle devront justifier dans un délai de huit mois à compter de la notification du présent jugement de la régularisation des illégalités évoquées précédemment.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par la présente décision sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au Groupe d’études d’urbanisme des habitants de Sceaux, au syndicat de copropriété de la résidence de l’Ermitage, à la société SP Caruso, à la commune de Sceaux et à la SCCV Sceaux Place de Gaulle.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme L’Hermine, conseillère ;
— M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Ausseil
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2217643 et 2217660
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