Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 4 mars 2026, n° 2300135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, Mme A… B…, représentée par Me Bearnais, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dont elle bénéficiait ;
d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir rétroactivement les conditions matérielles d’accueil ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas justifié que l’information prévue par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui ait été fournie et qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations préalablement à son édiction ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle notamment au regard de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il lui est reproché de ne pas avoir respecté les exigences des autorités chargées de l’asile alors qu’elle était hospitalisée à cette date ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité et méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 4 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 6 novembre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante guinéenne née le 2 octobre 1997, déclare être entrée en France le 3 février 2022. Elle a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique qui a été enregistrée le 9 février 2022, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été accordé. La directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ces conditions matérielles d’accueil le 5 décembre 2022. C’est la décision dont Mme B… demande l’annulation.
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : «« Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’attestation établie par un médecin du centre de santé mentale à Angers le 17 novembre 2022, que Mme B… souffre d’un conteste anxiodépressif et d’état de stress post traumatique en lien avec son pays de naissance, son parcours migratoire et sa situation administrative précaire en France, pour lesquels elle bénéficie d’un suivi régulier. Son état de santé s’est aggravé à l’annonce de son transfert vers l’Italie prévu le 21 octobre 2022, nécessitant une hospitalisation dans ledit centre de santé mentale du 19 octobre au 25 octobre 2022. Ainsi, Mme B…, qui était dans l’impossibilité matérielle de se déplacer, n’a pu se rendre sur le lieu de sa convocation pour exécuter la mesure de transfert prise à son encontre. Par ailleurs, il n’est pas contesté par l’OFII, qui n’a pas produit d’observations en défense, que l’autorité préfectorale avait été informée de la situation de Mme B… à la date fixée pour son transfert vers l’Italie. Par suite, cette dernière est fondée à soutenir que l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation en mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui avait été accordé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision de la directrice territoriale de l’OFII du 5 décembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bearnais, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Bearnais, de la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros).
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice territoriale de l’OFII du 5 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, au profit de Mme B…, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Bearnais, avocate de Mme B…, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Bearnais renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Magali Bearnais.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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