Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juin 2025, n° 2505593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. C A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour du préfet du Val-de-Marne du 29 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer à M. A un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 433-1, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou encore de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ainsi que de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, ou à défaut, , dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. A et de lui délivrer durant cet examen un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler,
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité ivoirienne, le préfet du Val-de-Marne a refusé d’instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour en décembre 2021, que l’exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du présent tribunal du
11 avril 2022, qu’il a pu déposer son dossier le 29 juin 2022 et a reçu des autorisation provisoires de séjour jusqu’au 6 juin 2024, que celle-ci n’a pas été renouvelée, qu’il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande née le
3 octobre 2024, qu’il en a contesté la légalité par une requête du 11 mars 2025, assortie d’une demande de suspension, qu’il a été convoqué le 1er avril 2025 pour lui permettre de « déposer une demande de titre de séjour », qu’un tel document ne lui a pas été remis ce jour-là, qu’il a été convoqué à nouveau le 17 avril 2025 et s’est vu alors remettre un récépissé de première demande de titre de séjour, ce qui ne correspond pas à sa demande et à son état de personne en situation régulière ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour..
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision contestée est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des articles L. 423-23 du même code et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme car toute sa famille est en France et en situation régulière, ainsi que celles de l’article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé bénéficiant d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 16 octobre 2025.
Par un mémoire en réplique enregistré le 12 mai 2025, M. A, représenté par
Me Haik, conclut aux mêmes fins.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025 sous le n° 2503628, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 12 mai 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 11 avril 2022 (requête n° 2200091), le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision en date du 24 décembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne avait refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, ressortissant ivoirien né le 13 décembre 1975 à Daloa (Région du Haut-Sassandra) et enjoint à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours. Une somme de
1 200 euros a été mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La préfète du Val-de-Marne n’a exécuté ce jugement que le 29 juin 2022, après plusieurs relances, en délivrant à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 26 septembre 2022. Cette autorisation provisoire de séjour n’a pas été renouvelée et le contrat de travail de M. A auprès de la société « Iladis sécurité » a été suspendu. L’intéressé n’a réussi à avoir un rendez-vous pour son renouvellement que le 12 décembre 2022 mais aucun document ne lui a été remis ce jour-là. Il a formé une nouvelle requête le 15 décembre 2022 (requête n° 2212036) en annulation de cette décision de refus de renouvellement, assortie d’une requête en référé-suspension (requête n° 2212030). Cette dernière s’est conclue par un non-lieu par une ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 28 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne ayant convoqué l’intéressé le 29 décembre 2022 pour ce renouvellement, et une somme de 800 euros a été mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Une nouvelle autorisation provisoire de séjour lui a été remise ce jour-là valable jusqu’au 28 mars 2023. Celle-ci n’a, à son tour, pas été renouvelée. Par une requête enregistrée le 20 avril 2023 (requête n° 2303945), il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de renouveler son autorisation provisoire de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l’intéressé pour le 25 avril 2023 à 10 heures pour le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Un non-lieu a donc été prononcé le 26 avril 2023 et une somme de 1 800 euros mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce récépissé n’étant pas renouvelé à son échéance le 24 octobre 2023, M. A a formé une nouvelle requête sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le 4 décembre 2023 (requête n° 2312877), à la suite de laquelle il a été convoqué en préfecture le 7 décembre 2023 et s’est vu remettre un nouveau récépissé. M. A s’est désisté de sa requête et une somme de 1 500 euros a été mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le
7 octobre 2024, M. A a notifié à la préfète du Val-de-Marne une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet qu’il estime s’être vu opposer à sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 29 juin 2022. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande. Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet qu’il estime s’être vu opposer à la date du
29 octobre 2022, assortie d’une première demande en référé-suspension (requête n° 2503670) à la suite de laquelle le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A le 1er avril 2025 aux fins de lui remettre un nouveau récépissé de titre de séjour. Un non-lieu a été prononcé par le juge des référés le 8 avril 2025 et une somme de 1.500 euros mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, ce n’est que le 17 avril 2025 que M. A a été reçu en préfecture et il lui a été remis à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 16 octobre 2025. Estimant cette remise comme ne correspondant pas à sa situation, il sollicite, par une nouvelle requête enregistrée le
23 avril 2025, la suspension de la décision contestée du 29 octobre 2022 et la délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » et aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. Une décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a suspendu l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé.
4. Il ressort des pièces du dossier que si, par sa requête enregistrée le 11 mars 2025,
M. A a demandé l’annulation de la décision implicite de rejet qu’il estime s’être vu opposer par le préfet du Val-de-Marne à l’expiration du délai de quatre mois consécutif au dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 29 juin 2022, ce dépôt n’a été effectué que pour le réexamen de la situation de M. A en exécution, certes tardive, de l’ordonnance du juge des référés du 11 avril 2022 et la décision contestée le 11 mars 2025 n’a donc qu’un caractère provisoire, dans l’attente du jugement au fond de la requête en annulation présentée le 11 janvier 2022, en application des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative.
5. Or, il ressort des pièces du dossier que cette requête, tendant à l’annulation de la décision en date du 24 décembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne avait refusé de renouveler le titre de séjour de M. C A, a été appelée à l’audience de la 9ème chambre du présent tribunal du 20 mai 2025. Elle est donc susceptible de faire l’objet d’une décision dans des délais brefs.
6. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’est pas satisfaite et il y a lieu de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copier en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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