Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 août 2025, n° 2506252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout document lui permettant de poursuivre, et à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de Vde Marne de prendre en charge son dossier s’il est compétent.
Elle soutient que son titre de séjour étudiant a expiré le 19 aout 2925 et qu’elle a demandé au préfet de l’Hérault le renouvellement le 6 juin 2025 ; que l’urgence est justifiée car elle est sans droit au séjour au travail et sans droits sociaux alors qu’elle est admise en master à Paris pour le 3 septembre 2025 ; qu’une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits est portée aux droits au travail, au séjour régulier, à l’éducation et à la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ».
2. La requérante qui n’ a demandé au préfet de l’Hérault que le 6 juin 2025 le renouvellement de son titre séjour étudiant qui expirait le 19 aout suivant, ne démontre pas, même si elle est admise en master début septembre 2025, qu’ une décision du préfet sur sa demande de séjour doive intervienne dans les 48 heures. Il s’ensuit qu’en l’absence d’urgence, ses conclusions mentionnées dans les visas présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire, en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 août 2025,
Le greffier,
D. Martinier
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