Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2308848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle la ministre de la culture a refusé de l’intégrer dans le grade des attachés principaux d’administration à la suite de son admission à l’examen professionnel d’attaché principal organisé par le ministère de l’intérieur au titre de l’année 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices financiers et moraux causés par cette décision.
Elle soutient que :
— elle remplissait les conditions de fond, définies par l’article 19 du décret n° 2011-131 du 17 octobre 2011, pour être candidate au concours d’attaché principal du ministère de l’intérieur ;
— le critère de rattachement au ministère de l’intérieur tel que mentionné à l’article 19 du décret n° 2011-131 du 17 octobre 2011 est imprécis ;
— son arrêté de détachement auprès du ministère de l’intérieur, qui ne mentionne pas son ministère de rattachement, est imprécis, ce qui est de nature à porter atteinte au principe de sécurité juridique ;
— elle a un droit acquis au maintien de sa situation de lauréate de l’examen professionnel d’attaché principal du ministère de l’intérieur ;
— elle n’a jamais été informée clairement qu’elle n’était pas éligible à cet examen professionnel ;
— l’égalité de traitement entre agents titulaires et détachés n’a pas été respectée ;
— le principe d’égalité d’accès aux concours administratifs a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable et de chiffrage de l’indemnité demandée ;
— l’administration n’a pas commis de faute ;
— les moyens invoqués au soutien des conclusions à fin d’annulation ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, demande à être mis hors de la cause et se voir reconnaître uniquement la qualité d’observateur.
Il fait valoir que la décision attaquée a été prise par la ministre de la culture.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2011-131 du 17 octobre 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est attachée d’administration rattachée au ministère de la culture depuis 2018. Par un arrêté du 2 août 2019 elle a été détachée sur contrat auprès du Conseil national des activités privés de sécurité (CNAPS) relevant du ministère de l’intérieur pour une durée de trois ans. Au cours de ce détachement elle s’est inscrite et présentée à l’examen professionnel d’attaché principal organisé par le ministère de l’intérieur au titre de l’année 2022 et a été reçue à cet examen. Toutefois, par une décision du 28 janvier 2022, le ministre de l’intérieur lui en a retiré le bénéfice au motif qu’étant statutairement rattachée au ministère de la culture, elle ne remplissait pas les conditions requises pour concourir. En mars 2022 elle a formé un recours gracieux contre cette décision auprès du ministère de l’intérieur, qui a été rejeté par une décision implicite. Le 28 décembre 2022, elle a demandé à la ministre de la culture de prendre en compte sa réussite à l’examen professionnel d’attaché principal organisé au titre de 2022 par le ministère de l’intérieur en l’intégrant dans le grade des attachés principaux d’administration rattachés au ministère de la culture. Par une décision du 10 février 2023 la ministre de la culture a rejeté cette demande. Mme B demande l’annulation de cette décision.
2. Par une décision du 10 février 2023, la ministre de la culture a refusé de prendre en compte la réussite de Mme B à l’examen professionnel d’attaché principal organisé au titre de 2022 par le ministère de l’intérieur en l’intégrant dans le grade des attachés principaux d’administration rattachés au ministère de la culture après avoir constaté que, le 28 janvier 2022, le ministre de l’intérieur avait annulé sa réussite à cet examen professionnel au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions pour concourir à un examen professionnel relevant du ministère de l’intérieur. La ministre de la culture s’est ainsi bornée à tirer les conséquences de la décision du ministre de l’intérieur du 28 janvier 2022, dont il ressort des pièces du dossier qu’elle est devenue définitive, ainsi qu’elle était tenue de le faire en raison de la situation de compétence liée dans laquelle elle se trouvait. Par suite, les moyens tirés du respect des conditions de fond pour être candidate, de l’imprécision du critère de rattachement au ministère de l’intérieur tel que mentionné à l’article 19 du décret n° 2011-131 du 17 octobre 2011, de son arrêté de détachement auprès du ministère de l’intérieur et des conditions de son éligibilité à cet examen professionnel, du non-respect du principe d’égalité de traitement entre agents titulaires et détachés, de la méconnaissance du principe d’égalité d’accès aux concours administratifs et de l’existence d’un droit acquis au maintien de sa situation de lauréate de l’examen professionnel d’attaché principal du ministère de l’intérieur, soulevés à l’encontre de la décision de la ministre de la culture du 10 février 2023, sont inopérants et doivent être écartés
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la ministre de la culture du 10 février 2023. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions à fin d’indemnisation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre de la culture et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Prost, premier conseiller.
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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