Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2501113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. C B, représenté par Me Buvat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— la décision de refus de séjour méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour.
Par une décision du 7 avril 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le 2 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, a produit un mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— et les observations de Me Hebmann, substituant Me Buvat, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant togolais né en 2004 et entré régulièrement en France le 29 août 2022 muni d’un visa D « étudiant » valable du 24 août 2022 au 23 août 2023, a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » du 24 août 2023 au 23 août 2024. Le 18 septembre 2024, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 10 mars 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble de l’arrêté attaqué :
2. Par un arrêté du 29 novembre 2024, publié le 2 décembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a notamment délégué sa signature à M. Bruel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que M. Bruel n’était pas compétent pour signer l’arrêté du 10 mars 2025 manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, inscrit, au titre de l’année universitaire 2022-2023, en 1ère année de licence d’administration économique et sociale à l’université de Bourgogne, a eu de nombreuses absences injustifiées, des défaillances dans certaines matières et des notes presque toutes égales ou inférieures à 5 sur 20 et n’a ainsi pas validé cette première année. Pourtant admis à redoubler, l’intéressé a de nouveau cumulé, au cours de l’année 2023-2024, des absences injustifiées et des défaillances aux deux sessions d’examens et a obtenu des notes qui, pour l’essentiel des matières, restaient comprises entre 4 et 7 sur 20. M. B s’est alors inscrit, au titre de l’année 2024/2025, dans une formation de BTS « Management commercial opérationnel » au sein de l’école « EBM Business School » de Dijon. Dès lors, et même si le requérant a produit un relevé de notes satisfaisant du 1er trimestre de l’année 2024-2025, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que l’intéressé ne justifiait pas de la cohérence et du sérieux de son parcours universitaire et en refusant de renouveler, pour ce motif, son titre de séjour. Le préfet de la Côte-d’Or n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. La décision de refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi :
6. La décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Buvat.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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