Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 sept. 2025, n° 2509032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, et un mémoire en réplique, enregistré le 27 août 2025, Mme B A, représentée par Me Messaoudi, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans l’optique de lui proposer une affectation sur un poste d’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière compatible avec ses contraintes familiales géographiques ;
2°) en conséquence, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’affecter dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, à titre principal, ou en métropole, à titre subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— si sa requête relevait de la compétence du tribunal administratif de la Guyane, elle aurait dû lui être transmise par le greffe du tribunal administratif de Lyon ;
— son action est recevable, dès lors qu’elle sollicite le réexamen de sa situation ;
— la situation d’urgence résulte de son affectation en Guyane et de ses effets sur sa situation familiale et financière ;
— la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Lyon, mais de celle du tribunal administratif de la Guyane ;
— la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une décision implicite de refus née du silence gardé sur la demande de réaffectation en métropole présentée par Mme A le 19 mars 2025 ;
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin selon l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ». aux termes de l’article R. 221-3 dudit code: « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cayenne : Guyane ».
3. La requérante demande au juge des référés d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation et de l’affecter, à titre principal, en région Auvergne-Rhône-Alpes et, à titre subsidiaire, en métropole. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer en date du 22 mai 2023, Mme A a été nommée en tant que stagiaire dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, à compter du 14 avril 2023 pour une durée d’un an, et affectée auprès de la préfecture de Guyane. Dans ces conditions, en vertu des dispositions combinées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative et de l’article R. 221-3 de ce code, le tribunal administratif de Cayenne est donc seul compétent pour connaître de la requête. Par suite, en application dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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