Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2403054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2024 et 25 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ben Rehouma, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », ainsi que de la munir, sans délai dès cette notification, d’une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à s’inscrire à l’université, conformément aux dispositions combinées des derniers alinéas des articles L. 422-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Ben Rehouma sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de renouveler son titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, sa demande de titre de séjour n’ayant en particulier pas été examinée au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise du 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 25 août 1999, est entrée en France le 10 août 2019 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant » valable du 10 août 2019 au 10 août 2020. Elle a ensuite obtenu des titres de séjour, dont dernièrement une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 10 octobre 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Marne. Par un arrêté du 5 novembre 2024, le préfet de la Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, la décision portant refus de renouveler le titre de séjour de Mme A… comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir de caractère insuffisant. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier, sa demande de titre de séjour ayant en particulier, contrairement à ce que soutient la requérante, bien été examinée au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an ». En vertu de l’article L. 433-1 du même code, le renouvellement de la carte de séjour délivrée sur le fondement des dispositions précitées est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier notamment, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
Mme A… soutient que le préfet a entaché sa décision portant rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », d’une erreur d’appréciation au regard du caractère réel et sérieux de ses études. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’a validé sa troisième année de licence Génie civile qu’en deux ans, que si elle est inscrite en première année de master mathématiques et mécanique depuis l’année universitaire 2022/2023 elle ne l’a toujours pas validée après avoir fait deux fois cette première année, et si elle était, à la date de l’arrêté attaqué, inscrite pour la troisième fois à cette même première année au titre de la période universitaire 2024/2025, selon un certificat médical établi le 7 octobre 2024 elle n’était cependant pas en capacité de suivre les cours de ce cursus en raison de son état de santé mentale. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Marne, en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiante, aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A…, qui se prévaut d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de la présence de son frère et de sa sœur jumelle en France, doit être regardée comme se prévalant d’une méconnaissance des stipulations précitées. Toutefois, Mme A…, venue en France pour y réaliser des études, a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, où il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est d’ailleurs soutenu, qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales et personnelles. Dans ces conditions, la seule présence de son frère et sa sœur en France ne suffit pas pour établir que l’arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux objectifs de cet acte. Le moyen tiré d’une telle atteinte doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Amende ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Inventeur
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Acte ·
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Accord
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Saint-barthélemy ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Guadeloupe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé ·
- Carte de séjour ·
- Avis
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Sénégal ·
- Refus ·
- Ascendant ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Refus ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Protection ·
- Territoire français ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Associations ·
- Parc national ·
- Enquete publique ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Méditerranée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Illégalité ·
- Étudiant ·
- Or ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Renvoi ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affectation ·
- Fonctionnaire ·
- Juge des référés ·
- Compétence ·
- Métropole ·
- Sécurité routière ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Juge des référés ·
- Voyage ·
- Soin médical ·
- Réfugiés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.