Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 mars 2025, n° 2502158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2025, M. A C entend saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il expose que sa requête, qui est en lien avec d’autres contentieux déjà formés, est dirigée " contre l’université de Strasbourg, pour divers actes de harcèlement moral sur fonctionnaire d’État et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l’état de servitude d’un salarié, vol de droits d’inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle, et, concrètement, pour l’absence de réponse effective donnée à [ses] courriels et courriers de réclamation et demande d’action pour ces faits ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administratif : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient () l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
3. M. C ne formule aucune conclusion claire, tandis que le contenu de ses écritures, pour l’essentiel composé d’extraits peu intelligibles de précédentes requêtes rejetées par diverses juridictions administratives, dont le présent tribunal, ne permet pas davantage de comprendre ce que le requérant entend obtenir en saisissant le juge des référés. Cette requête est en conséquence manifestement irrecevable, de sorte que, alors que le requérant ne justifie pas non plus d’une urgence particulière, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 précité et de rejeter sa requête.
4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Au cours des douze derniers mois, M. C a déjà saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de seize demandes similaires à la requête visée ci-dessus, toutes rejetées car manifestement infondées ou irrecevables. Alors que l’ordonnance du 18 février 2025, notifiée le même jour, qui a rejeté sa précédente requête, l’a condamné à payer une amende de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, pour sanctionner ce comportement, M. C persiste à encombrer le tribunal administratif d’une nouvelle requête manifestement irrecevable, dont il ne peut ignorer qu’elle est dépourvue de toute chance de succès et qui présente ainsi à l’évidence un caractère abusif. Il y a, par suite, lieu de condamner M. C à payer une amende de 7 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C est condamné à payer une amende de 7 000 (sept mille) euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée à l’Université de Strasbourg et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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