Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 20 oct. 2025, n° 2512778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 19 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Jules, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé sa demande d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et décidé de son réacheminement vers tout pays où il serait légalement admissible ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- les conditions de conduite de l’entretien sont insatisfaisantes dans la mesure où il n’a pas faire valoir d’ultimes observations ;
- elle méconnaît l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 351-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait le principe de non-refoulement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guionnet Ruault pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, magistrat désigné,
- les observations de Me Jules, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en insistant sur la répression que subissent les personnes homosexuelles au Sénégal, la vulnérabilité de M. A…, les conditions insatisfaisantes de conduite de l’entretien avec l’officier de protection et la réalité des craintes alléguées,
- et les déclarations de M. A… qui explique la découverte de son homosexualité, la rencontre avec son compagnon à l’université ainsi que leur relation, les circonstances dans lesquelles son oncle, imam, a découvert son homosexualité et les séquestrations et sévices qu’il a ensuite subi, et, enfin, son parcours migratoire et les relations qu’il entretient encore avec sa mère.
Le ministre de l’intérieur n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 16 octobre 2025, dont M. A…, ressortissant sénégalais, demande l’annulation, le ministre de l’intérieur a refusé sa demande d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et décidé de son réacheminement vers tout pays où il serait légalement admissible.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions citées au point précédent, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration. »
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A…, lors de son entretien devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et à l’audience, que, contrairement à ce que retient le ministre de l’intérieur pour décider de rejeter sa demande d’entrée sur le territoire français, l’intéressé a décrit avec détail les conditions dans lesquelles il a découvert son homosexualité alors adolescent dans une famille aisée, propriétaire de nombreuses terres et musulmane et qu’il a pu rencontrer un garçon une fois à l’université à Dakar grâce à une association officiellement d’intégration mais qui mettait, en réalité, en relation des jeunes homosexuels. Il indique également avoir rencontré ce garçon lors d’un évènement puis avoir échangé sur les réseaux sociaux et lui avoir fait des avances par l’intermédiaire d’émoticônes à caractère sexuel ce qui a débouché sur une relation de plus de cinq ans, connue des autres étudiants membres de l’association. En outre, il expose avec clarté qu’il a souhaité saisir l’occasion de l’absence de sa famille partie à une fête de village pour amener son compagnon chez lui et que son oncle, imam, les a surpris et l’a ensuite séquestré et fait subir des actes de violences et des traitements dégradants pendant plusieurs semaines avant que sa mère et sa tante parviennent à l’aider à s’échapper. Dans ces conditions, son récit cohérent et concordant n’est manifestement pas dépourvu de toute crédibilité ni dénué de toute pertinence. L’ensemble des éléments invoqués par M. A… aurait dû conduire le ministre de l’intérieur à l’admettre sur le territoire français pour que l’Office puisse examiner sa demande. Par suite, il est fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur a méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 16 octobre 2025 du ministre de l’intérieur doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Si le refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (…) ».
En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu d’enjoindre à l’administration d’admettre M. A… au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Jules, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jules de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 16 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé à M. A… l’admission sur le territoire au titre de l’asile et a fixé le pays de destination de son réacheminement est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de mettre fin immédiatement au maintien en zone d’attente de M. A…, de le munir d’un visa de régularisation de huit jours et de lui délivrer une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jules renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Jules, avocate de M. A…, la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 lui sera versée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Emeline Jules et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A GUIONNET RUAULT
Le greffier,
Signé
R. MACHADO
La greffière
H. BEN HAMMOUDA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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