Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 août 2025, n° 2520853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. E B, représente par Me Essoh-Ekoue demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2025 par lequel le préfet de police a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français de douze mois ;
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et un mémoire de production enregistrés le 9 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. MELKA, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. MELKA,
— les observations de Me Essoh Ekoue, représentant M. B, assisté par Mme A D, interprète en langue bengali, qui reprend les termes de ses écritures.
— les observations de Me Rannou, de cabinet Centaure Avocats, représentant le préfet de police.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant bangladais, né 12 janvier 1995, demande l’annulation de l’arrêté du 15 juin 2025 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () « . D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 « . Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui comporte l’indication exacte des voies et délais de recours ouverts à leur encontre, a été notifié à M. B par voie administrative le 15 juin 2025 à 17h25. Or, la requête de M. B, qui n’allègue ni n’établit que cette notification aurait été irrégulière, n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 21 juillet 2025, soit au-delà du délai d’un mois prévu par l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1ere : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. MELKALa greffière,
Signé
V. LAGREDE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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