Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2316966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet 2023 et 9 février 2024, M. A B, représenté par Me Niel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016 qui ont été mises à sa charge en droits, intérêts et pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’engagement d’un examen de situation fiscale personnelle par la direction nationale des vérifications de situations fiscales présente un caractère injustifié, « excessif » ;
— les différentes procédures dont l’engagement des vérifications de comptabilité des sociétés et la multiplication des demandes d’assistance internationale présentent un caractère abusif et la procédure a méconnu divers principes dans la phase pré contentieuse ;
— il y a erreur de fait dans l’assiette et la catégorie d’imposition s’agissant de l’avantage consenti par la société Montaigne via la société Saint Just à M. B et qui a été imposé sur le fondement de l’article 111 a du code général des impôts ;
— il y a erreur de qualification de cet avantage, qui est un prêt accordé à M. B par la société Montaigne.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier et 28 juin 2024, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juin de la même année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l’objet d’un examen de situation fiscale personnelle au titre des années 2016 et 2017, parallèlement aux vérifications de comptabilité de la société Vignes, de l’EURL Saint Just et de la SCI Montaigne 3 dont il possède des parts, directement ou indirectement. Au terme de ces contrôles, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016 ont été mises à sa charge dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison des rehaussements du bénéfice imposable de la société Vignes et dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison d’un avantage consenti par l’EURL Saint Just sur le fondement de l’article 111 a du code général des impôts. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement par voie de rôle le 31 mars 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’en prononcer la décharge.
2. En premier lieu, M. B soutient que l’engagement d’un examen de situation fiscale personnelle par la direction nationale des vérifications de situations fiscales et celui des vérifications de comptabilité de ses sociétés ainsi que la multiplication des demandes d’assistance internationale présentent un caractère excessif et abusif. Faute de précision quant aux principes ou dispositions qui auraient ainsi été méconnus, le moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre l’examen de son bien-fondé et par suite ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. B soutient que la procédure pré-contentieuse aurait violé divers principes, c’est sans préciser en quoi consisteraient ces violations et, partant, sans assortir son moyen des précisions suffisantes pour permettre l’examen de son bien-fondé, de sorte que ce dernier ne peut qu’être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 111 a du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes () ».
5. D’une part, M. B invoque une erreur de fait dans l’assiette et la catégorie d’imposition s’agissant de l’avantage que lui a consenti la société Montaigne via la société Saint Just et qui a été imposé sur le fondement des dispositions précitées. Il conteste que l’administration ait imposé la plus-value réalisée par la SCI Montaigne à l’occasion de la cession d’un immeuble le 30 août 2016 dans le chef de l’associée de cette société, l’EURL Saint-Just, et sur le fondement des dispositions précitées dans celui de M. B, sans tenir compte de la circonstance que ce dernier avait apporté à cette dernière l’intégralité des titres de la SCI Montaigne le 1er juillet 2016 et que la plus-value qu’il a réalisée à cette occasion a été placée en report d’imposition sur le fondement des articles 150 O A à 150 O D du code général des impôts. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition fondée sur les dispositions précitées, en litige.
6. D’autre part, M. B soutient que l’administration ne pouvait imposer, sur le fondement des dispositions précitées, une somme qui lui a en réalité été prêtée par la SCI Montaigne 3, en exécution d’un contrat de prêt du 12 janvier 2016 qu’il produit et qu’il a commencé à rembourser. Toutefois, ainsi que l’oppose l’administration, le requérant n’apporte, au soutien de ses allégations, aucun élément probant, dès lors notamment que le contrat de prêt invoqué, conclu par lui avec la société qu’il détient indirectement, n’a pas fait l’objet d’un enregistrement auprès de l’administration qui lui confèrerait date certaine, nonobstant le caractère non obligatoire d’une telle formalité qu’oppose le requérant, qui ne prouve pas davantage le commencement de remboursement qu’il allègue. Dans ces conditions, il ne rapporte pas la preuve contraire, qui lui incombe en application des dispositions précitée de l’article 111 a du code général des impôts.
7. De troisième et dernière part, la circonstance qu’avant le 1er juillet 2016, la SCI Montaigne 3 était détenue par une personne physique et qu’ainsi les dispositions précitées étaient inapplicables est sans incidence, dès lors que cette société était détenue par l’EURL Saint-Just, relevant de l’impôt sur les sociétés, à la clôture de l’exercice en 2016.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux dépens, auxquels la présente instance n’a pas donné lieu, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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