Non-lieu à statuer 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge des réf., 11 juil. 2025, n° 2503507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503507 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. B A D C, représenté par la SELARL Axio, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il se trouve dans une situation de précarité administrative anormalement longue ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative préalable ;
— elle présente un caractère d’utilité certain dès lors qu’elle lui permettra d’occuper un emploi et de passer l’examen du permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la Moselle conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu à statuer sur la requête de M. A D C.
Il soutient qu’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 17 juin 2026 a été accordée au requérant et lui sera remise prochainement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 25 juin 2025 à 10 heures en présence de M. Haag, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. A D C, ressortissant congolais né le 1er décembre 1960, est entré en France le 23 décembre 2011 et a été débouté de sa demande d’asile. En raison de son état de santé il s’est vu délivrer des titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu’au 15 septembre 2020. Le 13 octobre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre. Le 12 août 2021, il a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire. Le 15 décembre 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé. Après que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, le 25 août 2023, que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pour une durée de douze mois, il s’est vu délivrer des récépissés régulièrement renouvelés jusqu’au 13 août 2025.
4. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Moselle a accordé au requérant une carte de séjour temporaire valable du 18 juin 2025 au 17 juin 2026. Les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 ayant ainsi perdu leur objet en cours d’instance, il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par
M. A D C sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A D C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2503507
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