Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 16 déc. 2025, n° 2308794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2023 et le 16 septembre 2024, ainsi qu’un dernier mémoire, enregistré le 7 octobre 2025 et non communiqué, la société BMS Patrimoine, représentée par la SCP Racine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le maire d’Illkirch-Graffenstaden a sursis à statuer pendant une durée de deux ans sur sa demande de permis de construire pour un parc tertiaire de deux bâtiments de bureaux sur un sous-sol commun ;
2°) d’enjoindre au maire d’Illkirch-Graffenstaden de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Illkirch-Graffenstaden une somme de 5000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’auteur de l’arrêté est incompétent ;
-
la délibération du 28 juin 2023 sur laquelle se fonde la décision de surseoir à statuer est illégale au motif qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit et d’une discrimination illégale ;
-
la commune d’Illkirch-Graffenstaden ne pouvait lui opposer les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme au motif que la délibération du 28 juin 2023 est entachée d’un défaut de publication préalable et qu’il n’y a pas d’opération d’aménagement susceptible d’être compromise par son projet.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 août 2024 et le 1er octobre 2025, la commune d’Illkirch-Graffenstaden conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par BMS Patrimoine ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule, conseiller,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Muller-Pistré, avocate de BMS Patrimoine,
- et les observations de M. C…, représentant la commune d’Illkirch-Graffenstaden.
Considérant ce qui suit :
La société BMS Patrimoine est titulaire d’une promesse unilatérale de vente aux termes d’un contrat de crédit-bail immobilier en vue de l’acquisition d’un ensemble immobilier à usage industriel et de bureaux, situé 1 rue du docteur A… B… à Illkirch-Graffenstaden. Les bâtiments à usage d’activités et de bureaux sont édifiés sur des parcelles cadastrées section 38 et 41 d’environ 16 hectares, classées en zone d’activités économiques UXb3 au plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg. Par une délibération du 28 juin 2023, le conseil de l’Eurométropole de Strasbourg a créé un périmètre de prise en considération d’une opération d’aménagement sur cette zone d’activités économiques située au Nord du Fort Uhrich et à l’Est de la rue B… à Illkirch-Graffenstaden. La société BMS Patrimoine a, le 11 juillet 2023, déposé une demande de permis de construire en vue de construire un parc tertiaire composé de deux bâtiments de bureaux sur un sous-sol commun sur des parcelles intégrées au périmètre prémentionné. Par un arrêté du 10 octobre 2023, le maire d’Illkirch-Graffenstaden a sursis à statuer pendant une durée de deux ans sur cette demande. Par la présente requête, la société requérante demande l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2023.
Sur la légalité de l’arrêté du 10 octobre 2023 :
Aux termes de l’article R. 424-24 du code de l’urbanisme : « La décision de prise en considération de la mise à l’étude d’un projet de travaux publics ou d’une opération d’aménagement est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. / Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / Elle est en outre publiée au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département, lorsqu’il s’agit d’un arrêté préfectoral. / Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. / La décision de prise en considération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué. »
La commune ne justifie pas d’un affichage d’une durée d’un mois à son siège, au siège de l’l’Eurométropole de Strasbourg, ni dans un journal diffusé dans le département. Or il résulte des dispositions précitées de l’article R. 424-24 du code de l’urbanisme que ces mesures de publicité conditionnent le caractère exécutoire de la décision de prise en considération sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la délibération ait fait l’objet d’une publication sur le site internet de l’Eurométropole de Strasbourg le 5 juillet 2023. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la commune d’Illkirch-Graffenstaden a entaché le sursis à statuer qui lui est opposé d’erreur de droit en se fondant sur la délibération du 28 juin 2023, dépourvue de caractère exécutoire.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède que la société BMS Patrimoine est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2023.
Sur l’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard à l’article L 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Il ressort de la décision attaquée que l’unique motif ayant fondé la décision de la commune de sursoir à statuer est l’implantation du projet en litige dans le périmètre de prise en considération adopté par la délibération du 28 juin 2023. Eu égard à ce qui a été dit au point 3, ce motif de refus doit être censuré. En se prévalant de la complexité du dossier, d’un avis défavorable du service de l’eau et de l’assainissement du 23 août 2023 et de l’avis favorable avec prescriptions du service « gestion et prévention des risques environnementaux », la commune n’établit pas que l’arrêté du 10 octobre 2023 méconnaîtrait une disposition opposable à la demande de permis de construire. En outre, eu égard aux pièces versées à l’instance, il ne résulte pas de l’instruction que les conclusions à fin d’injonction ne puissent pas être accueillies pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle suite à un changement de circonstances. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la commune d’Illkirch-Graffenstaden de délivrer à la société BMS Patrimoine le permis de construire sollicité, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Illkirch-Graffenstaden une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société BMS Patrimoine et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 10 octobre 2023 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint à la commune d’Illkirch-Graffenstaden de délivrer à la société BMS Patrimoine le permis de construire sollicité dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 :
La commune d’Illkirch-Graffenstaden versera à la société BMS Patrimoine une somme de 1 000 euros (mille) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à BMS Patrimoine et à la commune d’Illkirch-Graffenstaden.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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