Rejet 12 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 juil. 2022, n° 2208767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2022 et le 12 juillet 2022, Mme D E, représentée par Me Prelaud, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer le passeport de son fils mineur, G, dès notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle doit, avec son fils et sa fille mineurs, rendre visite à Papeete à son père, grand-père des enfants, âgé de soixante-seize ans et dont le pronostic vital à court terme est désormais engagé, que ce voyage est prévu de longue date et que des billets d’avion ont été réservés pour un vol le 14 juillet, soit dans deux jours ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir dès lors :
° que son fils est de nationalité française ;
° que la demande de passeport a été déposée le 17 janvier 2022 ;
° qu’il ne peut quitter le territoire français sans passeport ;
° qu’elle a seule l’autorité parentale sur ses deux enfants ;
° que le vol comporte une escale aux États-Unis d’Amérique, État qui n’admet pas les passeports provisoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a pas d’urgence dès lors qu’elle a validé la demande de fabrication de passeport le 4 juillet 2022 et qu’il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir dès lors que le précédent passeport détenu par le jeune F B est périmé depuis le 12 aout 2017 et qu’il n’était pas détenteur d’une carte nationale d’identité, avant le 8 juillet 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 juillet 2022 à 14h00 :
— le rapport de M. Jégard, juge des référés ;
— et les observations de Me Clara Prelaud, représentant Mme E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le délai d’instruction par la préfecture a été anormalement long alors que la fille de Mme E a obtenu son passeport, demandé à la même date, dès le mois de février 2022, que la carte d’identité remise au jeune F B ne lui permet pas de faire une escale aux États-Unis, que les billets d’avion ne sont pas modifiables et que le cout d’un nouveau billet pour le seul fils de la requérante s’élève à plus de 4 000 euros.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » et aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Mme D E a saisi le juge des référés, initialement sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le but de voir enjoindre au préfet et de la Loire-Atlantique de délivrer un passeport à son fils mineur, F B, afin qu’elle puisse se rendre avec lui ainsi que sa fille, au chevet de son propre père, âgé de soixante-seize ans et vivant à Papeete (Polynésie française), dont le pronostic vital à court terme est désormais engagé. Au regard des moyens soulevés, elle doit être regardée comme ayant présenté sa requête sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code.
3. Le refus de renouvellement ou de délivrance d’un passeport à un citoyen français porte atteinte à la liberté d’aller et venir, laquelle comporte le droit de se déplacer hors du territoire français, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe, à peine d’illégalité de l’éventuelle décision implicite de rejet, de délai pour le renouvellement ou la délivrance d’un passeport, l’administration saisie d’une telle demande devant toutefois se prononcer dans un délai raisonnable.
4. Il résulte de l’instruction que Mme E a acheté des billets d’avion pour se rendre à Papeete le 14 juillet 2022, via Los Angeles (États-Unis) et que les demandes de passeport ont été formulées le 17 janvier 2022. Seul le passeport de sa fille a été mis à sa disposition dès le 17 février 2022, soit un mois plus tard. Il résulte de l’instruction que Mme E, qui exerce seule l’autorité parentale sur ses deux enfants, a relancé l’administration le 1er juillet 2022, par un courrier reçu le 4 juillet suivant, pour rappeler l’urgence dans laquelle elle était de voir le passeport délivré à son fils. Selon l’administration, le passeport n’a pas pu être délivré à ce dernier en raison de vérifications qui ont dû être faites lorsqu’elle s’est rendu compte que le père de l’enfant était inscrit au fichier des personnes recherchées. L’administration fait valoir qu’elle a validé la demande de fabrication du passeport le jour même de la réception du courrier de la requérante et que le délai de fabrication est inférieur à quinze jours. Elle ne produit aucun élément permettant de justifier le délai anormalement long de validation de cette procédure qui dure depuis près de six mois. S’il est constant qu’une carte nationale d’identité a été délivrée à l’enfant le 8 juillet dernier, ce document ne permet pas de faire une escale aux États-Unis.
5. Il résulte de ce qui précède que le refus de délivrance du passeport en litige porte une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir de Mme E et de ses enfants mineurs, la condition d’urgence étant quant à elle remplie dès lors qu’il résulte du certificat médical du 30 juin 2022 que le pronostic vital du père de la requérante est désormais précaire à court terme et que les vols de la famille sont prévus après-demain.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer le passeport sollicité dès le 13 juillet 2022.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’État, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans ce délai, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique le versement à la requérante d’une somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer au fils de A E, F B, le passeport sollicité dès le 13 juillet 2022.
Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’endroit de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 1er ; le préfet de la Loire-Atlantique communiquera au tribunal la copie de la délivrance dudit passeport.
Article 3 : Le préfet de la Loire-Atlantique versera à Mme E une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 12 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
X. CLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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