Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 févr. 2025, n° 2501715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501715 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. A B, , représenté par Me Fakih, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 15 janvier 2025, par lequel le Préfet de police L’a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
— le préfet de police n’apporte pas la preuve de la notification de la décision de l’OFPRA et de la cour nationale du droit d’asile ;
— la décision est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code des relations entre le public et l’administration ;
— La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions des articles L.922 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 11 février 2025 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
— les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ;
Considérant ce qui suit :
1.M. B, ressortissant tunisien, demande l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation à résidence.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3.Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
4. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. Contrairement à ce que M. B soutient, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5.M. B n’établit pas que sa situation privée et familiale serait incompatible avec l’assignation à résidence qui lui est faite et les modalités de contrôle qui l’accompagnent. Dans ces conditions, l’assignation à résidence prononcée à son encontre et les modalités de contrôle qui l’assortissent ne peuvent pas être regardées, par rapport à l’objectif qu’elles poursuivent d’assurer la bonne exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre et de prévenir le risque qu’il ne s’y soustraie, comme étant injustifiées ou emportant des conséquences disproportionnées. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de sa situation personnelle ou aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. Le requérant soutient qu’il est présent depuis plus de 2020 en France et que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, il n’a fait aucune démarche pour renouveler son titre de séjour expirant en décembre 2023. Son passeport a également expiré le 12 novembre 2024. M. Cheourdéclare vivre en concubinage mais ne l’établit que par un seul contrat d’électricité valable depuis février 2024 seulement. Il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu de nombreuses années et où réside sa famille. Son comportement trouble l’ordre public. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 15 janvier 2025 serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7.Enfin, l’obligation de présentation, chaque jour, auprès du commissariat de police du centre, à Paris, ne présente pas un caractère excessif au regard des buts poursuivis par la mesure qui a été prise.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501715/8
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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