Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2501908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier 2025 et 8 avril 2025,
M. B… A…, représenté par Me Lechable, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays a destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et, dans cette attente, de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et, durant ce temps, de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de destination :
- est entachée d’un vice d’incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frieyro a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, né le 10 avril 1993, est entré en France le 13 novembre 2017, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 3 avril 2024, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 décembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. C… D…, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsque a été signé, électroniquement, l’arrêté contesté. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français mentionnent en particulier les articles L. 435-1 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application. Elles indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des décisions contestées ni des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches de paies produites par l’intéressé, que ce dernier, qui réside en France depuis 2017, a exercé, depuis le 18 juin 2020, une activité salariée en qualité d’aide cuisinier pour deux employeurs différents, d’abord à temps partiel auprès de la SARL ASM puis, depuis février 2022, à temps plein, auprès de la société « Pizza News ». Ainsi, à la date de la décision attaquée, compte tenu de la durée de sa présence en France et de son expérience professionnelle, qui est relativement récente, effectuée en grande partie à temps partiel et dans des emplois peu qualifiés, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis 2017 et de son intégration professionnelle. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 6 et alors que l’intéressé, célibataire et sans enfant, n’est pas démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine t selon les termes non contestés de la décision attaquée, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis en l’obligeant à quitter le territoire français. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Frieyro
Signé
La présidente,
V. Hermann Jager
Signé
La greffière,
S. Hallot
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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