Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 16 oct. 2025, n° 2404088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. C… D…, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024/46245/V du 3 juin 2024, par lequel la préfète du Lot a suspendu, pour une durée de quatre mois, la validité de son permis de conduire n° 150359600384, délivré le 27 avril 2017 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Lot de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire applicable, prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, et notamment le délai de 72 heures applicable entre la date de rétention du permis de conduire et la décision de suspension de permis de l’autorité préfectorale ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, en ce qu’il fixe à 4 mois la durée de suspension de son permis de conduire, pour un excès de vitesse de 44 kilomètres par heure par rapport à la vitesse maximale autorisée, et alors qu’il n’avait pas consommé d’alcool ni fait usage de stupéfiants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de celle-ci ne sont pas fondés.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2024/46245/V du 3 juin 2024, la préfète du Lot a suspendu, pour une durée de quatre mois, la validité du permis de conduire de M. D…, en raison d’un excès de vitesse de plus de 40 kilomètres par heure par rapport à la vitesse maximale autorisée. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2024/46245/V du 3 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté en litige a été signé par le directeur de cabinet adjoint, M. A… B… qui aux termes de l’article 1er d’un arrêté n° 2023-48 du 21 août 202,3 régulièrement publié au recueil des actes administratifs ce même jour, a reçu délégation de la préfète du Lot, à l’effet de signer tout acte, correspondance administrative ou décision relevant du champ de compétence de son service ainsi que du champ de compétence de la direction des services du cabinet, ce qui inclut en particulier, ainsi que mentionné dans ce même article 1er, « les arrêtés de suspension et d’annulation de permis de conduire ». Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit dès lors être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, l’arrêté contesté comporte l’énoncé d’éléments de droit, en particulier en ce qu’il vise les articles du code de la route à même de fonder la décision préfectorale, et d’éléments de fait, propres à la situation particulière du requérant. Figurent en particulier, les circonstances de la commission de l’infraction, l’identité et date de naissance de M. D…, son numéro de permis, les motifs de la décision, faisant suite à un excès de vitesse de 44 km par heure par rapport à la vitesse maximale autorisée. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (…) ».
6. La suspension d’un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et est soumise, en application de l’article L. 121-1 du même code, au respect d’une procédure contradictoire préalable. Toutefois, compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, se dispenser de cette formalité.
7. En l’espèce, il ressort de l’arrêté attaqué que le requérant a été intercepté le 31 mai 2024 à 16H55 alors qu’il conduisait son véhicule à une vitesse de 124 km/h pour une vitesse autorisée de 80 km/h, soit un dépassement de 44 km/h de la vitesse maximale autorisée. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l’intéressé entrait bien dans le champ d’application des dispositions précitées et la préfète a pu, légalement, se dispenser de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, (…), prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; (…) ».
9. Il ressort de l’arrêté en litige que le requérant a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire le 31 mai 2024 à 16H55 et que le préfet a pris à son encontre, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, une mesure de suspension de permis de conduire le 3 juin 2024 à 10H31. Par suite, le prononcé de la mesure de suspension est, ainsi que prévu par les dispositions précitées, bien intervenu dans le délai de 72 heures dont dispose le représentant de l’Etat. La circonstance, à la supposer établie, que la notification de cet arrêté ne soit intervenue que le 6 juin 2024, est en tout état de cause sans incidence, la décision prononçant la mesure de suspension ayant elle-même bien été signée dans le délai de 72 heures prescrit par les dispositions législatives précitées. Le moyen tiré de la violation du délai de 72 heures, de rigueur entre la date de rétention du permis de conduire et le prononcé d’une mesure de suspension du permis de conduire, qui manque en fait, ne peut, par suite, qu’être écarté.
10. Il ressort des éléments analysés que M. D… conduisait à une vitesse supérieure de 44 km/h par rapport à la vitesse maximale autorisée, représentant un danger pour lui-même comme pour les autres usagers de la route. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de l’infraction commise et au danger induit par ce comportement de conduite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète du Lot a, par l’arrêté contesté, prononcé pour une durée de quatre mois la suspension de la validité de son permis de conduire.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D…, tendant à l’annulation de l’arrêté n° 2024/46245/V du 3 juin 2024, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser la somme que M. D… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et, par délégation, la greffière,
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