Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 juil. 2025, n° 2511174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, Mme A… B…, représentée par
Me Mirtchev, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle a été signée par une autorité incompétente, qu’elle est insuffisamment motivée, en l’absence de réponse à sa demande de communication de motifs, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, enfin qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet des frais au titre du litige.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
- à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que la requérante a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 30 septembre 2025 ;
- enfin, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. L’hôte, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 à 11 heures :
- le rapport de M. L’hôte, juge des référés ;
- et les observations de Me Rein, substituant Me Mirtchev, pour la requérante ; l’avocate reprend les écritures en ajoutant que la requête n’est pas irrecevable et qu’il n’y a pas de non-lieu à statuer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience ; à 11h30
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante haïtienne née le 3 juillet 1992 a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 2 octobre 2024. Elle a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 12 mars 2025 au 11 juin 2025. En l’absence de tout renouvellement, elle demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Postérieurement à l’introduction de la requête, la requérante s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 1er juillet au 30 septembre 2025.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Le préfet fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B…, dès lors que cette dernière, dont la demande est toujours en cours d’instruction, s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 30 septembre 2025. Toutefois, cette circonstance ne prive pas d’objet la demande de la requérante tendant à la suspension du refus implicite de lui renouveler son titre de séjour. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
La circonstance que Mme B… ait été mise en possession, postérieurement à l’introduction de sa requête, d’une attestation de prolongation d’instruction, n’est pas de nature à faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande, née à l’issue du délai de quatre mois, prévu par l’article R*. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de décision faisant grief, doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
D’une part, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Le préfet qui fait valoir que la requérante s‘est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de travailler et qu’elle n’a pas fait l’objet d’un éloignement, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à écarter, dans les circonstances de l’espèce, la présomption d’urgence. Par suite, cette condition doit être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de motivation en l’absence de réponse à la demande de communication de motifs, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Ainsi qu’il a été dit au point 1, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B… s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 30 septembre 2025. Dans ces conditions, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, au plus tard avant l’expiration de ce document de séjour et de travail, au réexamen de la demande de la requérante. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans les conditions mentionnées au point 9 de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
F. L’hôte
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Terme ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Gendarmerie ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Illégalité ·
- Réserve ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Département ·
- Transport scolaire ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Délivrance ·
- Famille
- Polynésie française ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Fonction publique ·
- Droit public ·
- Non titulaire ·
- Service ·
- Agent public ·
- Enseignement public ·
- Justice administrative
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Carte communale ·
- Rejet ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Régularisation ·
- Documents d’urbanisme ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Désistement ·
- Réfugiés ·
- Conclusion ·
- Maintien
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Responsabilité sans faute ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Responsabilité pour faute ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Consorts
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Stupéfiant ·
- Lien ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutualité sociale ·
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Chose jugée ·
- Décision juridictionnelle ·
- Magistrat
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Arbre ·
- Illégalité ·
- Commune ·
- Développement durable ·
- Plan ·
- Délibération
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.