Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 12 nov. 2025, n° 2516246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Vogelgesang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté comporte plusieurs erreurs sur son identité, sur la date de son entrée en France et sur la nature de sa demande, de sorte qu’il y a erreur sur sa personne ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Daële a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 25 juin 1998, a été muni d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 6 juin 2024, dont il a sollicité le renouvellement sur le fondement des stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 20 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si l’arrêté en litige a été notifié à M. A… et comporte ses nom et prénom, il comporte de nombreuses erreurs quant à la date de naissance du requérant, son lieu de naissance et la date de son entrée en France. Cet arrêté indique également de manière erronée que M. A… a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 37 ans, alors qu’il était âgé de 26 ans à la date de l’arrêté contesté, et l’intéressé fait notamment valoir, sans être contredit, qu’il a sollicité le renouvellement et non la délivrance d’un titre de séjour. De telles erreurs ne constituent pas de simples erreurs de plume mais révèlent un défaut d’examen particulier de la situation du requérant. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur sur la personne visée par la décision litigieuse et qu’il doit être regardé comme s’étant abstenu de procéder à un examen particulier et complet de la situation personnelle du requérant, entachant ainsi son arrêté d’illégalité.
3. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 20 avril 2025 doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif qui fonde l’annulation de l’arrêté contesté, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de M. A…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre d’office au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans l’attente d’un tel réexamen, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 20 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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