Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 17 juin 2025, n° 2303066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 29 novembre 2023, le 14 juin 2024 et le 9 mai 2025, Mme A C, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 octobre 2023 par lequel le préfet du Gers a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d’Auch afin d’indiquer les diligences effectuées dans la préparation de son départ ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Gers de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et dans cet intervalle, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pather sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision l’astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat d’Auch :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 mai 2024 et le 8 juillet 2024, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sellès,
— et les observations de Me Pather, représentant Mme C, présente, qui conclut aux mêmes par les moyens, insiste sur les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de ce que l’arrêté en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, précise que le centre des intérêts privés et familiaux de la requérante se situe en France et rappelle que son compagnon, père de ses deux derniers enfants, est entré en tant que mineur isolé sur le territoire français et est titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’en 2033, de sorte qu’il n’a pas vocation à quitter le territoire, qu’ainsi les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont vocation à séparer la cellule familiale et priver les enfants d’un de leurs parents.
Le préfet du Gers n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 4 novembre 2001 à Daloa, est entrée en France le 11 décembre 2021, accompagnée de sa fille, selon ses déclarations. Le 15 mars 2023, elle a sollicité une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 octobre 2023, le préfet du Gers a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et l’a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat d’Auch. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée sur le territoire français en décembre 2021 et qu’elle est en concubinage avec M. D, compatriote titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 6 août 2033. A la date de l’arrêté contesté, Mme C, par ailleurs mère d’un enfant né d’une précédente union, et son concubin étaient parents d’un enfant né le 16 novembre 2022 à Auch et l’intéressée était enceinte du deuxième enfant du couple, que M. D a reconnu, né postérieurement à cet acte, le 13 mai 2024. En outre, Mme C justifie, notamment par la production de certificats de scolarité, de nombreuses attestations de proches et de vie commune, des avis d’impôt sur les revenus établis de 2020 à 2022, de baux de location et de factures que les concubins résident ensemble depuis son entrée sur le territoire et disposent de revenus issus de l’activité professionnelle de M. D, qui est par ailleurs entré en tant que mineur isolé sur le territoire, de sorte que l’ensemble de ses attaches se trouvent en France. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des attaches familiales de Mme C, de la situation personnelle et familiale de son concubin qui a vocation à séjourner en France, et alors même qu’elle entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, l’arrêté du préfet du Gers lui refusant la délivrance d’un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d’Auch afin d’indiquer les diligences effectuées dans la préparation de son départ.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Compte-tenu des motifs sur lesquels elle repose, l’annulation prononcée précédemment implique nécessairement que le préfet du Gers délivre à Mme C le titre de séjour sollicité. Par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Gers de délivrer à l’intéressée ce titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme C.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 1er décembre 2023. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pather, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pather de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet du Gers a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d’Auch afin d’indiquer les diligences dans la préparation de son départ est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gers de délivrer à Mme C le titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pather une somme de mille cinq-cents euros (1 500 euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pather renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A C, au préfet du Gers et à Me Pather.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈSL’assesseur le plus ancien,
E. RIVIÈRE La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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