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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 mai 2025, n° 2503024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 16 janvier 2025 |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 24 avril 2025, M. A B, représenté par Me Khiter, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de discipline du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a, lors de sa séance du 16 janvier 2025, prononcé à son encontre un blâme et une pénalité financière de 3 500 euros ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2025, M. B demande au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision du 16 janvier 2025 de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 634-8 du code de la sécurité intérieure.
— Vu les pièces jointes au dossier.
— Vu le code de justice administrative, notamment les articles R. 312-10 et R. 351-3.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lille : (), Pas-de-Calais () ".
3. Par la présente requête, M. B, dirigeant de la société SPP Surveillance Sécurité Privée, conteste la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la commission de discipline du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à son encontre un blâme et une pénalité financière d’un montant de 3 500 euros. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. Il ressort des pièces du dossier que la sanction litigieuse a été prise à l’encontre de M. B en sa qualité de dirigeant de la société SPP Surveillance Sécurité Privée de la société SARL Isis Sécurité. Cette dernière a son siège social à Vermelles (62 980) dans le département du Pas-de-Calais et les faits pour lesquels le requérant a fait l’objet d’une sanction ont été commis sur le territoire de cette même commune. Dès lors, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Lille, dans le ressort duquel se situe le lieu d’exercice de la profession.
4. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. B au tribunal administratif de Lille selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille et à M. A B.
Fait à Montpellier, le 13 mai 2025.
Le vice-président,
Jérôme Charvin
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mai 2025
La greffière,
L. Salsmann
ls
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