Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2507001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Buors, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retourner en France pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
faute pour le préfet du Finistère de justifier que l’auteur de l’arrêté bénéficiait d’une délégation de signature régulière et exécutoire, cet acte est entaché d’incompétence ;
les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées et n’ont pas été précédées d’un examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
elles portent une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie personnelle et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’erreur de droit, d’erreur de fait sinon d’erreur d’appréciation au regard des articles 3 et 11 de l’accord franco-tunisien ;
elles méconnaissent les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles violent les dispositions de l’article L. 432-1-1 du même code ;
la décision d’interdiction de retour en France pendant trois ans est manifestement infondée, n’est pas motivée quant à son opportunité, semble avoir été adoptée automatiquement sans examen de la situation, et contrevient à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vennéguès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 24 janvier 1996, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations en juin 2019, pour s’y maintenir depuis lors, malgré une première obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de deux ans, prononcée le 19 mars 2021, puis une seconde, prononcée le 26 août 2023, les deux mesures d’éloignement ayant donné lieu chacune à une assignation à résidence. L’intéressé a sollicité le 20 février 2025 la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » en application de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé ou, subsidiairement, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué, le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retourner en France pendant trois ans.
2. En premier lieu, par un arrêté du 3 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. Rémi Recio, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce de manière détaillée et complète les considérations de droit et de fait constituant le fondement des décisions qu’il contient et qui ont permis au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles il n’était pas fait droit à sa demande de titre de séjour, il faisait l’objet d’une mesure d’éloignement dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ainsi que d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans. L’arrêté litigieux n’est donc pas entaché d’une insuffisance de motivation.
4. En troisième lieu, l’arrêté litigieux retrace le parcours de M. A… depuis son arrivée en France en 2019, notamment sur le plan professionnel mais aussi concernant les antécédents d’inexécution de mesures d’éloignement et l’existence d’une condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Il précise par ailleurs les éléments de sa situation personnelle et familiale portés à la connaissance du préfet du Finistère, sur le fondement desquels cette autorité a pu se prononcer sur l’éventuelle atteinte portée par ses décisions sur cette situation. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Finistère a procédé à un examen suffisamment sérieux et complet de sa situation préalablement aux décisions contestées.
5. En quatrième lieu, selon les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. En l’espèce, M. A… déclare être entré en France en 2019 mais ne produit aucune pièce y établissant sa présence avant 2021. En tout état de cause, alors même qu’il y travaille depuis 2021, il s’y maintient irrégulièrement en dépit de deux mesures d’éloignements prononcées à son encontre en 2021 et 2023. Il est célibataire, sans enfant et ne justifie d’aucune attache familiale en France alors que l’ensemble de sa famille proche réside en Tunisie, où il a lui-même vécu l’essentiel de son existence. Ainsi, bien qu’il puisse être regardé comme inséré en France sur le plan professionnel, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant les décisions litigieuses, le préfet du Finistère aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». (…) ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
8. Il résulte des stipulations de l’accord franco-tunisien citées au point précédent que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention « salarié ».
9. En l’espèce, il est constant que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français de sorte qu’il ne pouvait en toute hypothèse prétendre à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » fondé sur les dispositions précitées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et que, pour ce seul motif, le préfet du Finistère était en droit de s’opposer à la demande du requérant.
10. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que cette autorité aurait commis une erreur de droit, une erreur de fait ou une erreur d’appréciation au regard des stipulations des articles 3 et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne peuvent qu’être écartés.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Selon l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
12. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée ainsi, pour le premier de ces articles, qu’au titre de la vie privée et familiale. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 ni celles de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
13. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants et doivent être écartés comme tels.
14. Pour le reste, si le requérant établit qu’il a accumulé quatre années d’expérience professionnelle en France en tant que technicien fibre optique sous contrat à durée indéterminée depuis 2021, c’est au mépris de deux mesures d’éloignement successivement prononcées à son encontre en 2021 puis 2023. En outre, la seule circonstance que M. A… exerce ainsi un métier en tension en Bretagne, selon l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne constitue pas en soi un motif exceptionnel ou une considération humanitaire justifiant la régularisation de sa situation administrative par le préfet au titre de son pouvoir discrétionnaire, étant rappelé par ailleurs que l’intéressé ne justifie d’aucune attache sérieuse en France et que sa famille proche réside en Tunisie.
15. En septième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
16. Le préfet du Finistère, pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour, s’est accessoirement et surabondamment fondé sur la circonstance qu’il n’avait pas exécuté deux précédentes obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre en 2021 et 2023.
17. D’une part, alors que l’inexécution de ces deux mesures d’éloignement n’est pas contestée par le requérant, il ne saurait être reproché au préfet du Finistère d’avoir méconnu les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se bornant à constater cette réalité, quand bien même cette autorité n’aurait jamais cherché à mettre à exécution les obligations de quitter le territoire prononcées en se bornant à les assortir d’assignations à résidence, comme le soutient étonnamment l’intéressé.
18. D’autre part, dès lors qu’il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit précédemment que les motifs de rejet de la demande de titre de séjour « salarié » présentée par M. A… suffisaient à justifier le refus de titre de séjour contesté, le moyen dirigé contre le motif surabondant de refus pris sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du même code, peut en tout état de cause être écarté comme inopérant.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
20. D’une part, l’arrêté litigieux, qui vise ces dispositions et en évoque partiellement le contenu, indique que le requérant a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement auxquelles il s’est soustrait, qu’il ne justifie que d’une faible durée de présence continue et habituelle en France et n’a aucun lien ancien ou intense sur le territoire français, qu’il a fait l’objet d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et ne peut donc se prévaloir d’une intégration dans la société française. Ainsi, le préfet du Finistère a bien examiné les quatre critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mis à même le requérant de comprendre les raisons pour lesquelles il était prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée de trois ans. Dans ces conditions, M. A… n’est fondé à se plaindre ni d’une insuffisante motivation de cette mesure ni d’un défaut d’examen préalable de sa situation.
21. D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen dirigé contre l’interdiction de retour en France tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit aussi être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président rapporteur,
signé
P. Vennéguès
L’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
C. Pellerin
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maghreb ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Télécopie ·
- Vie associative ·
- Courriel ·
- Association sportive ·
- Électronique ·
- Jeunesse
- Collectivités territoriales ·
- Agence régionale ·
- Action sociale ·
- Santé ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Détournement de pouvoir ·
- Administration ·
- Vices ·
- Action
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Fins ·
- Vie privée ·
- Information
- Provision ·
- Sociétés civiles ·
- Impôt ·
- Société holding ·
- Comptabilité ·
- Créance ·
- Manquement ·
- Société mère ·
- Justice administrative ·
- Compte courant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Exécution
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Retrait ·
- Famille ·
- Licenciement ·
- Motivation ·
- Conseil ·
- Fonction publique territoriale
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- État de santé, ·
- Annulation ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Départ volontaire ·
- Notification ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Substitution ·
- Juge des référés ·
- Plan ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.