Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 oct. 2025, n° 2508017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 mars 2025 par laquelle le jury du troisième concours d’attaché territorial spécialité « urbanisme et développement des territoires » de la session 2024 organisé par le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d’Ile-de-France l’a informée de son ajournement à ce concours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Par sa requête, Mme B… conteste la décision du 19 mars 2025 par laquelle elle a été informé de son ajournement au troisième concours d’attaché territorial, spécialité urbanisme et développement des territoires, organisé par le centre interdépartemental de gestion (CIG) de la grande couronne de la région d’Ile-de-France pour la session 2024. Toutefois, l’appréciation des mérites d’un candidat, faite par le jury d’un examen ou d’un concours relève de l’appréciation souveraine de ce jury et ne saurait utilement être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir. Mme B… ne peut donc utilement contester la note qu’elle a obtenue au concours en faisant valoir, à l’appui de sa demande, qu’elle justifie de compétences utiles à la fonction d’attachée territoriale. La requérante ne fait pas davantage valoir utilement un « dysfonctionnement dû à la nature de son emploi » et le « peu de spécialités proposées » au concours.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… qui ne contient que des moyens inopérants, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 17 octobre 2025.
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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