Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2303055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai 2023 et 19 janvier 2024, M. C… A…, représenté par Me Marc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la métropole de Montpellier a implicitement refusé de faire droit à sa demande de reconstitution de carrière ;
2°) d’enjoindre à la métropole de Montpellier de reconstituer sa carrière en lui attribuant le bénéfice de l’ancienneté au titre de ses services effectués sous un contrat de droit privé depuis 2002 ;
3°) de condamner la métropole de Montpellier à lui verser les rémunérations correspondant aux services accomplis avec le bénéfice de la reconstitution de carrière pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 à aujourd’hui ;
4°) de mettre à la charge de la métropole de Montpellier une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a droit au bénéfice de la reprise d’ancienneté ; la commune de Montpellier devait être considérée, dès 2002, comme son employeur ; en outre les fonctions de directeur adjoint et de directeur, puis de coordinateur territorial étaient en lien direct avec l’exercice de missions de service public administratif ;
- la prescription quadriennale fait obstacle au versement de l’intégralité de ces rémunérations, les années 2014 à 2018 étant prescrites ; en revanche il a droit au versement de sa rémunération corrigée à compter du 1er janvier 2019 ;
- en outre, sa requête est recevable ; l’arrêté de titularisation ne lui a jamais été notifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, Montpellier Méditerranée métropole, représentée par AARPI Carbone, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ; le recours consiste à demander l’annulation du refus opposé à sa sollicitation d’un autre classement ou d’une reprise d’ancienneté est tardif, réalisé plus d’un an après l’arrêté du 10 janvier 2014 le stagiairisant et celui du 17 septembre 2014 le titularisant ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Marc, représentant M. A…, et celles de Me Charre, représentant Montpellier Méditerranée métropole.
Une note en délibéré pour la métropole a été enregistrée le 25 novembre 2025 et une note en délibéré a également été enregistrée pour M. A… le 27 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 16 septembre 2014, M. A… a été titularisé dans le grade d’attaché territorial au 2ème échelon à compter du 1er juin 2014. Par courrier du 23 janvier 2023, il a saisi le président de la métropole de Montpellier d’une demande de reconstitution de sa carrière en prenant en compte l’ancienneté qu’il avait acquise au sein de la maison pour tous de 2002 à 2010 qui était, alors, gérée par une régie d’exploitation avant sa reprise en régie directe par la commune de Montpellier. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler le refus implicite opposé à sa demande ainsi que la condamnation de la métropole de Montpellier à lui verser l’intégralité des rémunérations qu’il aurait dû percevoir à compter de 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…). ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance (CE 13 juillet 2016, n° 387763).
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été nommé fonctionnaire territorial stagiaire à compter du 1er décembre 2013, par un arrêté du 9 janvier 2014 du maire de Montpellier et que sa titularisation est intervenue au 1er juin 2014 par un arrêté du maire 16 septembre 2014. La demande présentée le 23 janvier 2023 par M. A… tendant à la régularisation de sa situation administrative, consistant à procéder à son reclassement à l’échelon auquel il estime qu’il aurait dû être reclassé lors de sa nomination dans le grade d’attaché territorial du fait de son ancienneté acquise dans le secteur privé, doit ainsi être regardée comme remettant en cause les arrêtés précités.
5. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier la preuve de la notification de ces arrêtés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A… ait eu une connaissance exacte avant le 23 janvier 2023, de la teneur de ces arrêtés. Ses seuls bulletins de paie ne suffisaient pas à lui donner connaissance de l’ensemble des éléments de l’arrêté de titularisation et notamment de l’ancienneté conservée. Dans ces conditions, en l’absence de démonstration du caractère définitif de cet arrêté, l’action entreprise par M. A… en 2023, même neuf ans après les faits, ne peut être regardée comme confirmative d’une décision définitive. La fin de non-recevoir opposée en défense doit, ainsi, être écartée.
En ce qui concerne le moyen de légalité :
6. Aux termes de l’article 7 du décret du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d’emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale. : « I. – Les agents qui justifient de services d’agent public non titulaire autres que des services d’élève ou de stagiaire (…) sont classés dans l’un des cadres d’emplois régis par le présent décret à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes : 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu’à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans (…) ». Aux termes de l’article L. 1224-3 du code du travail, alors applicable : « Lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public (…). Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la fonction publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions combinées que le salarié du secteur privé dont le contrat de travail a été repris par un employeur public, en la forme d’un contrat de droit public à durée déterminée ou indéterminée dans un service public administratif, et qui conserve alors légalement l’ancienneté qu’il avait acquise auprès de l’entité transférée, doit par suite être nécessairement regardé, pour l’application des dispositions de l’article 7 du décret du 22 décembre 2006, et sous réserve des services accomplis comme élève ou stagiaire, comme justifiant de services d’agent public à compter de son recrutement par l’employeur privé.
8. Il est constant que la maison pour tous François Villon a été reprise par la commune de Montpellier en 2010, laquelle a sur le fondement de l’article L. 1224-3 du code du travail, proposé à M. A… la conclusion d’un contrat à durée indéterminée reprenant les clauses substantielles de son ancien contrat de droit privé. Il résulte des stipulations mêmes de ce contrat que M. A… a alors été recruté au 9ème échelon du grade d’attaché territorial prenant en compte l’ancienneté acquise précédemment. Il résulte du principe rappelé au point précédent, qu’au stade de sa titularisation, la commune de Montpellier ne pouvait, pour faire application des dispositions de l’article 7 du décret de du 22 décembre 2006 alors applicable, exclure du calcul de son ancienneté les années acquises au sein de la Maison pour tous de 2002 à 2010. M. A… est, par suite, fondé à soutenir que l’arrêté par lequel le maire de Montpellier l’a titularisé dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux sans tenir compte de cette ancienneté est entaché d’une erreur de droit et doit être annulé dans cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le président de la métropole de Montpellier procède à la reconstitution de la carrière de l’intéressé en prenant en compte l’ancienneté acquise de 2002 à 2010, à hauteur de 4 ans d’ancienneté conservée, à compter du 1er janvier 2016 date à laquelle il a intégré les services la métropole. Il y a lieu d’enjoindre au président de procéder à la reconstitution de sa carrière et de verser les traitements qu’il aurait dû percevoir à compter du 1er janvier 2019 dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. L’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
11. La métropole de Montpellier oppose l’exception de recours parallèle pour déclarer les conclusions indemnitaires présentées par M. A… irrecevables. Toutefois, d’une part, les arrêtés de nomination et de titularisation concernant M. A…, qui n’a pas atteint l’âge de la retraite, emportent des effets juridiques sur sa situation individuelle qui ne sont pas exclusivement financiers, de sorte qu’ils ne sauraient être regardés comme ayant un objet purement pécuniaire. D’autre part, en tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 5, la preuve du caractère définitif de ces arrêtés n’est pas apportée par la métropole de Montpellier, la seule publication de ces arrêtés ne saurait suffire à l’égard de l’intéressé. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
12. Il résulte de l’instruction et de l’erreur de droit commise par le maire de Montpellier lors de la titularisation de M. A… en 2014 que ce dernier est fondé à demander la reconstitution de sa carrière et le versement des traitements qu’il aurait dû percevoir à compter du 1er janvier 2019. Dans ces conditions, par l’effet de l’injonction prononcée au point 9, le préjudice financier dont fait état M. A… perd son caractère certain. Il n’est, par suite, pas fondé à demander la condamnation de la métropole de Montpellier à réparer le préjudice financier subi.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante à l’instance, la somme demandée par la métropole de Montpellier, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole de Montpellier, à verser au requérant, une somme de 1 500 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite opposée à la demande du 23 janvier 2024 de M. A… par la métropole de Montpellier est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président de la métropole de Montpellier de procéder à la reconstitution de la carrière administrative de M. A… dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : La métropole de Montpellier versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la métropole de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
I. B… Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 décembre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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