Annulation 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 23 janv. 2026, n° 2508463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme A… B…, en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses quatre enfants mineurs, représentée par Me Oueslati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 8 décembre 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Rennes portant refus des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée, en l’absence notamment de toute mention de son état de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’établir que l’information sur les modalités de refus des conditions matérielles d’accueil lui a été délivrée, conformément aux dispositions des articles L. 551-10, L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’établir que l’information sur la possibilité de bénéficier d’un examen médical prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale lui a été délivrée ;
- elle n’a pas bénéficié d’une évaluation de ses besoins, conformément aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute notamment d’identifier qu’elle avait à charge un enfant mineur ;
- elle n’a pas bénéficié d’une évaluation de son état de vulnérabilité, réalisée par un agent ayant reçu une formation adéquate ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 au regard de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouju,
- les observations de Me Oueslati, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens qu’elle développe et qui soutient, en outre, que la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’incompétence en ce que :
la décision litigieuse lui a été remise immédiatement à l’issue de l’entretien de vulnérabilité par l’agent qui a réalisé cet entretien, sans aucun échange avec l’autorité qui a prétendument signé cette décision ;
l’agent qui a mené l’entretien n’était pas compétent pour prendre la décision litigieuse.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante angolaise née le 15 mars 1978, a présenté une demande d’asile, enregistrée par les services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine le 8 décembre 2025. Par décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle avait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Mme B… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». L’article L. 522-2 de ce code prévoit que : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Enfin, l’article R. 522-1 dudit code précise que : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. ».
Mme B… fait valoir à l’audience que la décision contestée lui a été remise par l’agent chargé de mener l’entretien sur sa situation de vulnérabilité, dans la suite immédiate de cet entretien, sans que cet agent ne procède au moindre échange avec la signataire de cette décision, qui n’a pas pu prendre en compte les éléments recueillis au cours de l’entretien. Elle ajoute que cette décision ne mentionne aucun des éléments recueillis durant cet entretien. Ces allégations, qui peuvent être regardées comme sérieuses, ne sont pas démenties par les écritures du directeur général de l’OFII, qui n’était ni présent, ni représenté au cours de l’audience publique. Dans ces conditions, faute pour le directeur général de l’OFII d’établir que la décision contestée a été prise par une personne régulièrement habilitée à cet effet, laquelle a effectivement apprécié la situation particulière et la vulnérabilité de la requérante, cette décision est entachée d’un défaut d’examen au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit, pour ce motif, être annulée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision de l’OFII du 8 décembre 2025 portant refus des conditions matérielles d’accueil à Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé à un nouvel examen des droits de Mme B… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu d’enjoindre à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 8 décembre 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant refus des conditions matérielles d’accueil à Mme B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
D. Bouju
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Hors de cause ·
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Retard ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Plateforme ·
- Défense ·
- Titre ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Atlantique ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Vacation ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- État ·
- Fondation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Détention d'arme ·
- Casier judiciaire ·
- Violence ·
- Fichier ·
- Sécurité ·
- Pénal ·
- Interdit ·
- Légalité ·
- Fait ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Base aérienne ·
- Siège ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Artisan ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Israël ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décrochage scolaire ·
- Étudiant ·
- Diplôme
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Ancienneté ·
- Carrière ·
- Recours ·
- Service public ·
- Échelon ·
- Fonction publique ·
- Maire ·
- Contrats
- Île-de-france ·
- Enseignement supérieur ·
- Concours ·
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Examen ·
- Consorts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Constitutionnalité ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Application ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Irrecevabilité ·
- Communication
- Mise en demeure ·
- Abandon de poste ·
- Centre pénitentiaire ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Cadre
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Acte ·
- Domaine public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Restaurant ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.