Annulation 11 avril 2023
Annulation 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 11 avr. 2023, n° 2101722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2101722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021, M. B D, représenté par la société civile professionnelle (SCP) Gand-Pascot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2021 par lequel la préfète de la Vienne lui a retiré son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. D soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article L. 432-5 et de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le titre de séjour qui lui a été retiré était expiré ;
— la préfète de la Vienne n’était pas fondée à lui opposer l’obtention frauduleuse de son titre de séjour pour en prononcer le retrait à tout moment ;
— l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2021, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-congolais du 25 octobre 2007 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant congolais né le 30 juin 1975, est entré sur le territoire français le 25 septembre 2004. Le 16 janvier 2020, le préfet de la Vienne lui a délivré une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, valable jusqu’au 12 décembre 2020. Par un arrêté du 11 février 2021, le préfet de la Vienne lui a retiré cette carte de séjour. M. D demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux faits de l’espèce : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : () 4° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 313-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle doit être en mesure de justifier qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire () la carte de séjour peut lui être retirée ou son renouvellement refusé par une décision motivée () ». Selon l’ancien article R. 311-14 du même code : « Le titre de séjour est retiré : () 8° Si l’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour » pluriannuelle « cesse de remplir l’une des conditions exigées pour sa délivrance () ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 242-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Selon l’article L. 241-2 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. » Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de l’existence d’une fraude, un acte administratif individuel créateur de droit ne peut être retiré que dans un délai de quatre mois.
5. M. D s’est marié le 10 novembre 2018 avec une ressortissante française. Il a déposé sa demande de titre de séjour, en tant que conjoint de français, le 18 novembre 2019. Par une ordonnance prononcée le 13 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers, saisi d’une requête en divorce par l’épouse de l’intéressé, a constaté que les époux ont déclaré résider séparément depuis le 19 novembre 2019 et ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Par cette même ordonnance, ce juge a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce. Selon une lettre que l’épouse de M. D a adressée à l’administration en juin 2020, son époux a quitté le domicile conjugal le 20 novembre 2019.
6. Quand bien-même la séparation du couple est intervenue très peu de temps après le dépôt par M. D de sa demande de titre de séjour, et même si, dans la lettre que son épouse a adressée à l’administration, celle-ci accuse son mari de s’être marié avec elle dans le seul but de régulariser sa situation administrative, il n’en demeure pas moins que la séparation conjugale est intervenue postérieurement au dépôt de la demande de titre de séjour. En outre, le peu de temps écoulé entre le dépôt de la demande de titre et la séparation du couple ainsi que les griefs formulés contre le requérant par son épouse, ne démontrent aucunement qu’en déposant sa demande de titre, M. D aurait entendu dissimuler à l’administration la cessation de la vie commune, qui n’était pas acquise à la date du dépôt de sa demande, ni qu’il aurait ensuite intentionnellement gardé le silence sur cette rupture, alors qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne l’obligeait à en aviser l’administration et que celle-ci ne démontre pas, ni même n’allègue, qu’il se serait abstenu de lui en faire part après qu’elle l’aurait sollicité dans le cadre de l’examen de sa demande. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait obtenu son titre de séjour de manière frauduleuse. Par suite, en prenant la décision de retrait contestée alors qu’aucune fraude ne pouvait être retenue contre M. D et qu’un délai de plus de quatre mois s’était écoulé depuis que ce titre de séjour avait été délivré, la préfète de la Vienne a commis une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 11 février 2021 doit être annulé.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Gand-Pascot, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à la SCP Gand-Pascot de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 février 2021 de la préfète de la Vienne est annulé.
Article 2 : L’État versera la somme de 900 euros à la SCP Gand-Pascot, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que la SCP Gand-Pascot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de la Vienne et à la société civile professionnelle Gand-Pascot.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. PINTURAULT
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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