Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 31 oct. 2025, n° 2504999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 23 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Zaegel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 octobre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet d’Ille-et-Vilaine, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros à verser à Me Zaegel, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Me Zaegel renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elles sont entachées d’un vice de procédure, à défaut pour l’administration de justifier l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et de la saisine des procureurs de la République compétents aux fins de demande d’information sur les suites judiciaires ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public que son comportement représente ;
- elles méconnaissent les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, car tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Une pièce, enregistrée le 24 septembre 2025, a été produite par le préfet d’Ille-et-Vilaine.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- et les observations de Me Zaegel, représentant M. A…, absent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 12 mai 2000, est entré en France le 1er septembre 2016, dépourvu de tout visa. Il a sollicité le 22 juillet 2020 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel (…) ». Aux termes du I de l’article R. 40-29 du même code : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ». La règle fixée par les dispositions précitées de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale tend à protéger les personnes faisant l’objet d’une mention dans les fichiers d’antécédents judiciaires constitués par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause.
3. Dans le cas où l’un des motifs d’une décision administrative s’avère erroné, le juge peut procéder à la neutralisation de ce motif s’il apparaît qu’il résulte de l’instruction que la considération du ou des autres motifs légaux aurait suffi à déterminer l’administration à prendre la même décision.
4. Il ressort des termes de l’arrêté du 10 octobre 2024 que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet d’Ille-et-Vilaine a apprécié la menace à l’ordre public que son comportement représente, en se fondant sur la circonstance que l’intéressé est connu au système informatisé de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits de violences suivies d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2020, de recel de bien provenant d’un vol le 28 mai 2017, de violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours commis le 3 août 2018, d’usage illicite de stupéfiants le 14 septembre 2020, le 23 février 2021, les 15 et 30 septembre 2021, le 15 octobre 2021 et le 13 janvier 2022, ainsi que sur la condamnation à 12 mois d’emprisonnement avec sursis pour les faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis entre le 1er septembre 2018 et le 30 septembre 2020. À cet effet, les dispositions de l’article R. 79 du code de procédure pénale confèrent au préfet d’Ille-et-Vilaine, en tant qu’autorité administrative chargée de la police des étrangers, le droit de demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A…. En l’espèce, cette condamnation suffisait pour caractériser la menace à l’ordre public que représente la présence du requérant sur le territoire français. Dans ces conditions, la seule circonstance que le préfet d’Ille-et-Vilaine se soit également fondé sur divers signalements dont M. A… a fait l’objet, après consultation du système informatisé du TAJ, sans justifier avoir respecté les dispositions précitées de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, ne peut être regardée comme ayant privé l’intéressé d’une garantie. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait, en tout état de cause, pris la même décision s’il n’avait pas consulté ses antécédents judiciaires, sur l’application dédiée, dès lors qu’il s’est fondé également sur la circonstance que le requérant, âgé de 20 ans à la date de sa demande de titre de séjour, ne remplit pas les conditions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. Il résulte des motifs retenus au point 4 que M. A… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à fonder une admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. En l’espèce, si le requérant est entré en France à l’âge de 16 ans et a bénéficié d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans enfant et il ne fait état d’aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire français alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident notamment ses parents et ses frères et sœurs. Il ne fait pas non plus état d’une insertion professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine, en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant, et en obligeant l’intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a entaché son appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle du requérant, d’une erreur manifeste.
10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, les moyens tirés par voie d’exception de l’illégalité de cette décision, soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, doivent être écartés.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français/ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que M. A… a fait l’objet d’inscriptions au fichier du traitement d’antécédents judiciaires pour des faits de violences, de recel de biens, d’usage illicite de stupéfiants, mentionnés au point 4 et, en tout état de cause, d’une condamnation à une peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Rennes le 24 mai 2023 pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis entre le 1er septembre 2018 et le 30 septembre 2020. Le requérant ne disposait par ailleurs pas, à la date de la décision attaquée, d’attaches familiales ou de liens forts en France. Dans ces conditions, alors même qu’il y séjournait depuis 8 ans et qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ne méconnaît pas les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonctions sous astreinte :
14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de M. A….
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A… au profit de son conseil au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Zaegel.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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