Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mars 2026, n° 2408069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mai 2024 et le 19 décembre 2025, sous le n° 2408069, Mme B… H…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de l’enfant mineur K… C… F…, représentée par Me Ngo Ndjigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 29 janvier 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à D… (République Démocratique du Congo) refusant un visa d’entrée et de séjour au titre de la réunification à K… C… F…, et cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 434-3 et L.434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’une décision de délégation d’autorité parentale a été produite ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ni le demandeur de visa ni la réunifiante ne constituent une menace pour l’ordre public ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme H… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mai 2024 et le 19 décembre 2025, sous le n° 2408077, Mme E… G…, représentée par Me Ngo Ndjigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 29 janvier 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à D… (République Démocratique du Congo) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de séjour au titre de la réunification, et cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ni la demandeuse de visa ni la réunifiante ne constituent une menace pour l’ordre public ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 561-2 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la demandeuse de visa était âgée de moins de 19 ans à la date de la demande de visa ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée peut également être fondée sur l’absence de décision d’une juridiction étrangère de délégation d’autorité parentale au profit de la réunifiante et l’absence d’autorisation de sortie du territoire délivrée par l’autre parent ;
- les moyens soulevés par Mme G… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… H…, ressortissante congolaise, née le 31 janvier 1982, a obtenu le bénéfice du statut de réfugié par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2015. Ses enfants allégués, K… C… F…, né le 15 juillet 2010 et Mme E… G…, née le 8 novembre 2004, ont sollicité des visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à D… (République Démocratique du Congo), laquelle, par deux décisions du 13 décembre 2023, a rejeté leurs demandes. Par une décision implicite, dont Mme H… et Mme G… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2408069 et 2408077 concernent les membres d’une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité consulaire. Par suite, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision qui s’y est substituée. En conséquence, d’une part, les conclusions à fins d’annulation des décisions consulaires en litige doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours et, d’autre part, les moyens dirigés contre les décisions consulaires doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’enfant K… C… F… :
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa en litige, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif opposé par ce refus consulaires tiré, au visa des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, de ce que, eu égard à la situation familiale du demandeur de visa, les documents produits lors du dépôt de la demande ne permet pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la personne qu’il entend rejoindre en France, ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou qu’il aurait été confié à la personne qu’il entend rejoindre en France au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère.
D’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ». D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les articles L. 434-1 et L. 434-3 à L. 434-5 de ce code sont applicables à la procédure de réunification familiale. A… termes des dispositions de l’article L. 434-1 du même code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A… termes de l’article L. 434-3 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 434-4 de ce code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées, que l’enfant du réfugié, dont l’autre parent ne sollicite pas en même temps que lui un visa de long séjour sur le fondement des dispositions du 1° ou du 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a droit à la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pourvu que soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4. Il s’ensuit que l’enfant, mineur de moins dix-huit ans, souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent, bénéficie de plein droit de la délivrance d’un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l’autorité parentale, soit s’il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d’une décision d’une juridiction étrangère et est muni de l’autorisation de son autre parent.
Il ressort des pièces du dossier que l’enfant K… C… F…, ainsi qu’il ressort des documents d’état civils versés à l’instance, est né le 15 juillet 2010, de M. J… C… I… et de Mme H… B…. Pour justifier que les conditions fixées aux articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étaient remplies, la requérante produit un jugement rendu le 22 mars 2023 par le tribunal pour enfants de D… sous le n° RC 4458/I déléguant l’exercice de tous les attributs de l’autorité parentale et la garde de l’enfant C… F… Bradujon à sa mère, Mme B… H… résidant en France. Ce jugement, rendu sur requête du père de l’enfant, M. C… I… J…, précise que ce dernier sollicite cette mesure au regard de ses difficultés de santé et de ses faibles ressources. Est également produit un document manuscrit intitulé « procès-verbal de conseil de famille », daté du 1er février 2023, selon lequel les familles des père et mère autorisent les deux enfants à rejoindre leur mère en France. Ce document est notamment signé par M. C… I… J…, le père de l’enfant. Si le ministre soutient que la requérante ne peut utilement se prévaloir du jugement de délégation d’autorité parentale en litige dès lors que l’enfant, âgé de treize ans, n’a pas donné son consentement, le ministre ne mentionne toutefois pas quelles dispositions du droit local auraient été méconnues. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’enfant avait, en tout état de cause, douze ans lors du prononcé de la décision. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’autorisation écrite signée par M. C… le 1er février 2023 pour le départ de son fils en France n’est pas contestée. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours a méconnu les dispositions susvisées en fondant sa décision sur le motif cité au point 4.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme H… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse la délivrance d’un visa de long séjour à l’enfant K… C… F….
S’agissant de E… G… :
En premier lieu, en application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que, en application des articles L. 561-2 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demandeuse de visa était âgée de plus de 19 ans le jour du dépôt de la demande de visa auprès des services consulaires et qu’elle ne justifiait pas d’un état de dépendance à l’égard de la réunifiante ou d’une situation d’une particulière gravité. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions visées au point 5 que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Doit être regardée comme date de présentation de la demande de visa, la date à laquelle le demandeur effectue auprès de l’administration toute première démarche tendant à obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par le ministre, qu’à la date de dépôt de sa demande de visa au titre de la réunification familiale, enregistrée le 11 mai 2023, Mme E… G…, née le 8 novembre 2004, était âgée de moins de dix-neuf ans. Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie au motif rappelé au point 4 du présent jugement, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, qu’il n’est pas établi que la réunifiante disposait de l’autorité parentale exclusive sur la demandeuse de visa mineure lorsqu’elle a quitté la République Démocratique du Congo. Le ministre doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif.
Il résulte de la combinaison des dispositions, citées au point 5, de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… G…, fille de Mme H…, est née le 8 novembre 2004 en République Démocratique du Congo de l’union de sa mère avec M. J… C… I…. Si le ministre indique dans ses écritures que la demandeuse de visa aurait une autre filiation paternelle, aucun élément versé au dossier ne permet de mettre en doute l’état-civil de l’intéressée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, lorsque la demandeuse de visa était encore mineure, M. C… I…, qui n’est ni décédé, ni déchu de ses droits parentaux, l’aurait confié, au titre de l’exercice de l’autorité parentale et en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère, à sa mère. La circonstance que l’intéressée dispose d’une autorisation de sortie du territoire datée du 1er février 2023 et signée par son père n’est pas de nature à pallier l’absence d’une telle délégation de l’autorité parentale. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de substitution de motif sollicitée par le ministre.
En troisième lieu, la requérante ne saurait se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ni la décision attaquée, ni le ministre, dans ses écritures, ne font valoir que la réunifiante ou la demandeuse de visa constituent un risque de menace pour l’ordre public. Ce moyen sera donc écarté.
En dernier lieu, les éléments produits, à savoir un dizaine transferts d’argent entre 2018 et 2022 adressés à des tiers qui prendraient en charge la demandeuse de visa depuis le départ de sa mère, ainsi que quelques photographies et captures d’écran d’échanges de messages ne suffisent pas à établir, à la date de la décision attaquée, l’intensité du maintien des liens familiaux depuis l’obtention du statut de réfugié par la réunifiante en 2015. En outre, il n’est ni établi, ni même allégué que Mme G… serait isolée et dépourvue d’attaches personnelles en République Démocratique du Congo, pays dont elle a la nationalité, où elle a toujours vécu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1er de la convention internationale des droits de l’enfant, qui ne peut être utilement invoqué au regard de la majorité de la demandeuse de visa, sera également écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle a refusé la délivrance d’un visa de long séjour à Mme G….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance d’un visa de long séjour au profit de l’enfant K… C… F…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trois mois suivant sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme H… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 29 mars 2024 est annulée en ce qu’elle a rejeté le recours contre le refus de délivrance du visa sollicité par K… C… F….
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité pour K… C… F…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme H… une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… H…, à Mme E… G… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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