Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 avr. 2026, n° 2604801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2026, Mme A… C… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner toute mesure nécessaire au rétablissement effectif de ses liens familiaux et de ses droits et de réexaminer sa situation administrative dans les meilleurs délais ;
2°) de condamner l’administration à lui verser une indemnisation au titre des préjudices moral, psychologique et personnel qu’elle estime avoir subis ;
3°) de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par une requête intitulée « requête en référé-liberté et demande indemnitaire », Mme A… B… expose « être confrontée depuis le 29 décembre 2023 à une situation familiale et administrative complexe dans le cadre de mesures concernant son enfant et des échanges avec les services compétents ». Elle soutient que « cette situation a eu pour conséquence une limitation du lien avec son enfant et des difficultés dans l’exercice de ses droits parentaux ».
3. D’une part, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de se prononcer sur l’indemnisation d’un préjudice.
4. D’autre part, au regard des courriers versés aux débats adressés au tribunal judiciaire d’Evry, Mme B… doit être regardée comme contestant le jugement par lequel le juge aux affaires familiales lui a retiré l’exercice de l’autorité parentale sur son fils. Ainsi, la mesure qu’elle sollicite ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme B… ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Fait à Versailles, le 13 avril 2026.
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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