Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 9 janv. 2025, n° 2213364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2213364 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi <unk>l-de-France, Pôle Emploi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 16 février 2022 par laquelle Pôle emploi Îl-de-France lui a notifié un indu de rémunération de fin de formation de 653,48 euros pour la période de décembre 2021, ensemble la décision du 13 mai 2022 rejetant son recours administratif préalable.
Il soutient qu’il a été de bonne foi en informant Pôle Emploi et que l’erreur commise vient de son conseiller.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, France Travail Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 6 septembre 2021. M. A a fait l’objet d’un trop-perçu de Rémunération de Fin de Formation le 16 février 2022 pour un montant de 653,48 euros. M. A a déposé un recours administratif préalable, rejeté le 13 mai 2022 par Pôle emploi. M. A demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail alors en vigueur : « Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière () ». Aux termes de l’article L. 6121-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 attribue des aides individuelles à la formation. () ». Aux termes de l’article II de la délibération n° 2011/11 de Pôle emploi du 11 avril 2011 : « La rémunération de fin de formation est accordée par Pôle emploi aux demandeurs d’emploi inscrits auxquels, durant la période au cours de laquelle ils perçoivent l’allocation d’assurance chômage, l’allocation spécifique de reclassement ou l’allocation de transition professionnelle, Pôle emploi prescrit, à compter du 1er janvier 2011, une action de formation. / Les actions de formation susceptibles de donner lieu au versement de la rémunération de fin de formation doivent permettre à la fois d’acquérir une qualification reconnue au sens de l’article L. 6314-1 du code du travail et d’accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement, dans la région du lieu de la formation et/ou dans la région du lieu de prescription de la formation. () ». Enfin, l’article III de cette même délibération prévoit que : « La rémunération de fin de formation est versée mensuellement, à l’expiration des droits du demandeur d’emploi à l’allocation d’assurance chômage, à l’allocation spécifique de reclassement ou à l’allocation de transition professionnelle et pendant la durée de la formation. / () ».
3. Si l’intéressé expose que sa dette est due à une information erronée de son conseiller ainsi qu’à une erreur de Pôle Emploi, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à remettre à elles seules en cause le bien-fondé de la dette. En défense, Pôle emploi a fait valoir que le requérant relevait d’une prise en charge au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE), ce qui n’est pas contesté par ce dernier. Par conséquent, M. A, dont la bonne foi n’est au demeurant pas remise en cause, n’est pas fondé à contester le bien-fondé de l’indu de rémunération de fin de formation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail Île-de France
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La magistrate désignée,
T. CLa greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2213364
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