Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2504772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août 2025 et le 1er septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de protégé international, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de suspendre l’exécution des décisions attaquées jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
4°) de désigner un avocat commis d’office.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet n’a pas réexaminé les risques qu’elle encourt en cas de retour dans son pays d’origine en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève ;
- il a commis une erreur de droit en assimilant l’extinction du droit au travail lié à l’asile à l’absence de tout fondement au séjour ;
- ces moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 5 janvier 2026, l’instruction a été close le 26 janvier 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 :
- le rapport de Mme Asnard, conseillère ;
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Entrée en France au cours du mois d’octobre 2023 selon ses déclarations, Mme A…, ressortissante turque née le 14 janvier 2002, a sollicité l’asile le 5 juin 2024. A la suite de la décision du 29 août 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 26 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a pris le 25 juillet 2025 un arrêté refusant l’admission au séjour au titre de l’asile de Mme A…. Par ce même arrêté, le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays destination. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à la désignation d’un avocat commis d’office :
Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne prévoit l’assistance d’un avocat commis d’office dans le cadre de la présente procédure. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet a pris à l’encontre de Mme A… une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent, à la suite du rejet de sa demande d’asile, par une décision du 29 août 2024 du directeur de l’OFPRA, le recours qu’elle avait formé contre cette décision ayant été rejeté par une décision de la CNDA du 26 mars 2025.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait présenté une demande de titre de séjour distincte de sa demande d’asile. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que le préfet a commis une erreur de droit « en assimilant l’extinction du droit au travail lié à l’asile à l’absence de tout fondement au séjour ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’arrêté contesté vise notamment les dispositions des articles L. 424-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article L. 611-1 du même code et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, cet arrêté comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement, en particulier les conditions dans lesquelles la requérante est entrée et séjourne sur le territoire et les décisions prises par l’OFPRA et la CNDA. Si la requérante soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas pris en compte les éléments relatifs à la situation professionnelle de son conjoint ainsi que la naissance de son enfant, elle ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, avoir adressé à la préfecture ces éléments. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de cet arrêté ni des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’était présente sur le territoire français que depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué et elle ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière. Elle fait valoir qu’elle est en concubinage depuis 2022 avec un compatriote, avec lequel elle a eu un enfant, né en 2024. Toutefois, la requérant ne produit pas suffisamment de pièces probantes pour établir la réalité de la communauté de vie dont elle se prévaut. Ainsi, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… se soit vu reconnaître la qualité de réfugié, la cellule familiale constituée par la requérante, son conjoint et leur enfant à vocation à se rétablir en Turquie. Enfin, l’intégration sur les plans social, professionnel ou amical de Mme A… en France apparaît très limitée dès lors que cette dernière n’établit, ni même n’allègue, avoir cherché à nouer d’autres liens en dehors du cercle familial ou qu’elle aurait exercé une activité, notamment professionnelle, en France. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu l’intérêt supérieur de son enfant et aurait, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A….
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (…) ».
En l’espèce, Mme A… doit être regardée comme soutenant qu’elle encourt des risques en cas de retour en Turquie. Toutefois, et ainsi que cela a été dit au point 1, sa demande d’asile a été rejetée par le directeur de l’OFPRA. La requérante ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle et se borne à verser à l’instance des documents relatifs à la situation de son conjoint. Elle ne démontre pas avoir adressé à la préfecture des Alpes-Maritimes des pièces actualisées relatives à sa situation. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les stipulations citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Mélanie Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère.
Assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. Asnard
Le président,
signé
P. d’Izarn de Villefort
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le greffier,
signé
J-Y. de Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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